XS
SM
MD
LG
XL
Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

ICPE : l'administration tenue de restreindre l'accès du public aux informations de l’exploitant sensibles pour la sûreté


Afin de promouvoir la protection de l’environnement, les textes du droit international, européen et national organisent le droit d’accès du public aux informations détenues par les autorités publiques sur l’environnement.

Sont notamment concernés les documents relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et notamment, les dossiers déposés par les exploitants, les arrêtés préfectoraux, les plans divers applicables (PRT, PPI, etc.).

Cette logique légitime de transparence citoyenne à l’égard des différentes parties prenantes se heurte toutefois aux enjeux de sûreté, tout particulièrement s’agissant des sites SEVESO, mais pas uniquement.

La sortie de l’état d’urgence national s’accompagne d’une réflexion sur les outils de protection pérenne contre le terrorisme, sans renier le socle des droits fondamentaux.

La nécessité de renforcer la protection des installations classées contre les actes de malveillance au sens large s’inscrit dans cette logique, d’autant que plusieurs établissements industriels ont déjà été pris pour cible en 2015.

A cet effet, une instruction du gouvernement du 6 novembre 2017 (publiée le 8 décembre 2017) vient réglementer les conditions de mise à disposition et d’accès aux informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les ICPE (sont ici visées les installations classées relevant de la défense, les établissements classés SEVESO ainsi que les ICPE soumises à autorisation présentant une sensibilité particulière, sauf pour celles mises en sécurité dans le cadre d’une mise à l’arrêt définitif).

Elle rappelle le principe général d’information du public et la nécessité de ne pas restreindre la diffusion des informations utiles, mais impose par dérogation la mise en place systématique de restrictions concernant les informations sensibles pour la sûreté.

Ces dispositions s’appuient notamment sur les dispositions de l’article L311-5, 2° du Code des relations entre le public et l’administration, qui définit les intérêts protégés auxquels le risque d’atteinte justifie la non-communicabilité des documents administratifs.

Précisons que cela ne modifie pas les obligations des exploitants concernant le formalisme et le contenu des dossiers de demande d’autorisation administrative. À ce sujet, la loi invite le pétitionnaire à indiquer dans sa demande quelles sont les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts protégés (C. Env., L181-8).

A partir de là, il incombe à l’autorité administrative de procéder à un travail de présentation formelle des documents à destination du public.
Pour cela, l’instruction établit une grille de « découpage » distinguant en annexe :

  • Les informations non confidentielles et utiles à l’information du public, notamment en termes de sensibilisation aux risques, et qui peuvent être diffusées (par exemple la description des activités exercées sur le site, qui doit rester générale, ou encore  les consignes de sécurité à l’attention des riverains). Certaines réserves sont toutefois prévues concernant la mise en ligne des informations.
  • Des informations réputées sensibles pour la sûreté, qui se subdivisent en deux sous-catégories :
    • D’une part, les informations non communicables mais susceptibles d’être consultées selon des modalités adaptées et contrôlées (y compris dans le cadre du fonctionnement des commissions donnant lieu  une participation du public : CODERST, commission de suivi de site, etc.). On y trouve en particulier les informations rendues obligatoires au titre de la directive Seveso III mais dont le contenu est potentiellement sensible (ex : scenarios détaillés d’accidents majeurs, organisation des secours) ;
    • D’autre part, les informations non communicables et non consultables eu égard à leur particulière sensibilité du point de vue de la sûreté, ou en raison d’un risque d’atteinte à des intérêts protégés tels que secret industriel ou de la défense.

Pour chacune de ces catégories, les exemples donnés présentent un caractère contraignant dès lors qu’il s’agit d’informations sensibles ; à charge pour les services administratifs :

  •  D’assurer la conformité de la présentation des documents accessibles au public de manière à ce qu’ils comportent toutes les informations utiles mais soient expurgés des informations sensibles (certains textes spécifiques prévoient en tout état de cause l’obligation de disjoindre les informations sensibles) ;
  • De traiter au cas par cas les demandes de consultation ou de communication, ce qui peut donner lieu à une décision de refus notamment si l’information n’est pas communicable ou si la personne ne justifie pas d’un intérêt suffisant.

L’instruction précise qu’il appartient à l’autorité publique d’apprécier l’intérêt d’une communication conformément à l’article L124-4 du Code de l’environnement, sous le contrôle juridictionnel du juge administratif (ajoutons également celui de la Commission d’accès aux documents administratifs).

A l’inverse, un exploitant pourrait être fondé à agir contre l’autorité administrative en cas de pratique administrative non-conforme avec ces nouvelles exigences, et qui serait de nature à fragiliser la mise en œuvre de sa politique de sûreté, dont la confidentialité est garante de l’efficacité.

*Article publié sur www.preventica.com



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

Contactez nous

Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France

Continuer
La lecture