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Droit du Travail
par Suzy Caillat

La procédure de précision des motifs de la lettre de licenciement


L’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, a assoupli le régime de motivation de la lettre de licenciement.

En effet, le texte a prévu la possibilité pour l’employeur de préciser, et non pas compléter, les motifs du licenciement après la notification de la rupture du contrat de travail.

L’application de cette nouvelle disposition nécessitait néanmoins un décret d’application fixant les délais et les conditions dans lesquels le salarié et l’employeur pouvaient user de cette possibilité.

Le décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 est venu apporter ces précisions en créant deux nouveaux articles dans le Code du travail, l’un concernant le licenciement pour motif personnel, l’autre pour motif économique (art. R. 1232-13 et R. 1233-2-2).

Le licenciement pour inaptitude ne semble donc pas concerné.

Ce décret est applicable aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017.

  • Délais et forme :

Ainsi, le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la lettre de licenciement pour demander à l’employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise à l’employeur en main propre contre décharge.

L’employeur bénéficiera alors du même délai de 15 jours à compter de la réception de la demande pour répondre au salarié, dans les mêmes formes.

Le texte prévoit également que l’employeur peut, de sa propre initiative, préciser les motifs du licenciement dans les 15 jours à compter de la notification de la rupture par lettre recommandée avec avis de réception.

Il est à noter que le texte n’apporte aucune précision sur le délai de 15 jours, il convient alors de considérer qu’il s’agit de jours calendaires.

  • Quid d’une mention dans la lettre de licenciement de la possibilité offerte au salarié de demander des précisions ? :

Ni l’ordonnance, ni le décret ne mettent à la charge de l’employeur une obligation d’informer le salarié dans la lettre de licenciement de la possibilité de demander des précisions quant aux motifs du licenciement.

Même si cette mention figure sur les modèles de lettres de licenciement, le recours à ces modèles est facultatif.

  • Conséquences d’une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement :

L’article L.1235-2 du Code du travail prévoit qu’à défaut pour le salarié d’avoir usé de la possibilité de demander des précisions sur les motifs du licenciement, l’insuffisance de motivation qui pourrait être relevée par le juge prud’homal ne pourrait constituer qu’une irrégularité de procédure et ouvrir droit au salarié à une indemnité d’un mois de salaire maximum.

Mais qu’en est-il si le salarié a demandé à son employeur, dans les délais, de préciser les motifs du licenciement, mais que ce dernier ne répond pas ?

Sur ce point-là, les textes sont silencieux, et il ressort des dispositions de l’article L. 1235-2 que rien n’oblige l’employeur à répondre : « L’employeur dispose d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite ».

Mais quelle en serait la conséquence si le juge prud’homal venait à considérer que le licenciement n’est pas suffisamment motivé ? Pourrait-il considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ?

Face à cette incertitude, et afin de mettre en avant la bonne foi de l’employeur, nous ne pouvons que conseiller de répondre systématiquement au salarié qui demanderait des précisions sur les motifs de son licenciement.

  • Quid du point de départ du délai de contestation ? :

Pour les licenciements notifiés à compter du 24 septembre 2017, le salarié dispose d’un délai de 12 mois pour engager une action prud’homale afin de contester la rupture de son contrat de travail.

La question s’est donc posée de savoir dans l’hypothèse où le salarié demande à son employeur de préciser les motifs du licenciement, si le délai de prescription de 12 mois était suspendu ?

A priori non au regard de l’ordonnance et du décret.



Suzy Caillat

Avocat associée, Lyon

Après son stage final au sein du Cabinet FROMONT-BRIENS, elle intègre le Cabinet AGUERA en décembre 2011 dans une équipe spécialisée en contentieux durant 3 ans. Elle a rejoint le Cabinet ELLIPSE LYON en janvier 2015.

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