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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

L’obligation de sécurité du fabricant et l’anticipation du comportement humain aisément prévisible


Dans ces lignes, nous abordons régulièrement les questions de responsabilité sous l’angle de l’obligation de sécurité de l’employeur, notamment dans le cadre de l’utilisation d’équipements de travail ou de machines par ses salariés. Si cette responsabilité est première en cas d’accident du travail, cela ne doit pas occulter les possibilités de responsabilités périphériques, telle que celle du fabricant, auquel est assimilé l’installateur.

Une affaire récente vient illustrer ce point et offre un regard particulier sur l’étendue des obligations, et la sévérité des tribunaux en cas d’accident imputable au fabricant (cf. Cass. Crim. 27 février 2018, n° 16-87147).

1°) Les données de l’accident et du procès

 

Les faits de l’espèce étaient dramatiques : une enfant dont les parents étaient exploitants agricoles a eu le bras happé et sectionné par une machine (convoyeur mécanisé), dépourvue d’un carter de protection protégeant des pièces mobiles dangereuses (cf. espace mobile entre l’armature de la machine et son système de roulement).

A ce défaut, corrigé sur les modèles mis sur le marché ultérieurement, s’ajoutait une absence de remise au client d’une notice d’utilisation lors de l’installation.

Suite à cet accident, l’entreprise responsable de la conception et de la construction de la machine, ainsi que son gérant personne physique, sont poursuivis devant le Tribunal correctionnel au titre du délit de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à 3 mois.

En appel, les prévenus sont condamnés (à une peine d’amende de 20000 euros ferme, et 10000 euros avec sursis respectivement) et les juges retiennent l’existence d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ce qui constitue le niveau le plus grave dans la hiérarchie des délits dits non intentionnels.

Cette décision est confirmée en cassation. En synthèse, la Chambre criminelle approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que :

  • D’une part, l’équipement de travail en cause n’était pas conforme au regard de la réglementation issue de la Directive « machines » n° 98/37 CE du 22 juin 1998 applicable à l’époque (cf. actuellement Directive n° 2006/42/CE du 17 mai 2006 transposée par C. Trav., R4312-1, Ann. I), qui prévoit des règles techniques de conception visant à prévenir tout accident, non seulement pour l’utilisateur mais également pour toute personne se situant à proximité, ce qu’elle analyse en une obligation particulière de sécurité prévue par un règlement ;
  • D’autre part, la cause de l’accident était parfaitement établie, de même que la relation causale entre cette non-conformité et l’accident, écartant ainsi l’argument selon lequel celui-ci aurait présenté un caractère imprévisible du fait de la présence d’un enfant à proximité de la machine et du défaut de surveillance de ses parents (au contraire, la Cour estime que cela devait être considéré comme un comportement humain aisément prévisible sur une exploitation agricole familiale) ;
  • Enfin, le concepteur n’était pas recevable à invoquer une quelconque faute de la victime, celle-ci ne pouvant être la cause exclusive de l’accident du fait de la non-conformité relevée.

2°) Portée de la décision

 

Dans un contexte actuel où le concept anglo-saxon de security by design (sécurité dès la conception) a le vent en poupe dans tous les domaines (cf. RGPD, sûreté urbaine, etc.), cette décision est de nature à intéresser les concepteurs, constructeurs et installateurs à plusieurs titres.
Tout d’abord, force est de constater que les exigences essentielles de sécurité prévues par la réglementation conduisent naturellement à un haut degré d’exigence, et donc à une forte sévérité des juges en cas de manquement concernant :

  • La portée donnée aux obligations réglementaires de protection ;
  • L’appréciation de la nature du manquement et de sa gravité ;
  • L’appréciation du lien de causalité entre le manquement et le dommage ;
  • La recevabilité des moyens susceptibles d’être soulevés en défense.

 

Cela donne un plein effet à l’obligation de sécurité dès la conception de l’équipement, et impose au fabricant d’anticiper tout risque d’accident résultant de situations anormales prévisibles ou d’un mauvais usage raisonnablement prévisible (entendu comme l’« usage de la machine d’une manière non prévue dans la notice d’instruction, mais qui est susceptible de résulter d’un comportement humain aisément prévisible » – cf. C. Trav., R4312-1, Ann. I, 1.1.1. i) ).

A ce titre, et à l’image du raisonnement que l’on retrouve en matière de faute inexcusable de l’employeur, le concepteur aurait dû raisonnablement anticiper la possibilité d’une présence de tiers, y compris un enfant accompagnant ses parents.

C’est là qu’intervient la notion –inédite dans ses applications jurisprudentielles– de « comportement humain aisément prévisible ».

Précisons tout de suite que celui-ci semble devoir s’apprécier au cas par cas ; en l’occurrence, c’est parce que des enfants sont en pratique susceptibles d’accompagner leurs parents lors de l’exécution de leurs tâches que leur présence à proximité des machines devait, dans le contexte d’une exploitation agricole, être considérée comme un comportement humain aisément prévisible.

Le risque d’accident n’était donc pas totalement imprévisible pour le constructeur, qui doit en outre prendre en compte les risques pour toutes les personnes se trouvant en zone dangereuse, sans pouvoir alléguer que la réglementation du travail ne serait applicable que dans les relations employeur-salarié.

Dès lors, ce vice de conception constitue non seulement un point de non-conformité réglementaire, mais apparaît également comme particulièrement grave pour justifier que soit retenue la qualification d’infraction manifestement délibérée (plutôt qu’une simple faute caractérisée). Sans doute le défaut de remise d’une notice d’instruction a-t-il également pesé ici dans la balance.

Même s’il s’était agi d’une faute de simple négligence, maladresse ou inattention, cela aurait suffi à écarter l’incidence de la faute de la victime qui, selon une jurisprudence constante, n’est exonératoire pour le prévenu que lorsqu’elle constitue la cause exclusive de l’accident. A fortiori, à supposer même qu’il ait pu exister un défaut de surveillance de la victime, la faute délibérée ne peut être occultée au point d’écarter tout lien de causalité.

La faute de la victime, souvent invoquée en pratique, reste très difficile à établir en vue d’une relaxe pénale. En l’occurrence, cela paraissait d’autant moins évident que la victime était un enfant âgé de 2 ans et donc dépourvue du discernement nécessaire …

Cette décision est éclairante pour ce qui concerne les équipements de travail en général, mais en particulier aussi en matière de recours aux nouvelles technologies et à la robotique, qui génèrent de nouvelles problématiques de sécurité liées à l’interaction homme/ machine (à noter : le Ministère du travail vient de publier en novembre 2017 un Guide de prévention à destination des fabricants et des utilisateurs pour la mise en oeuvre des applications collaboratives robotisées).

On entrevoit également certains parallèles possibles avec des situations plus courantes en entreprise, telles que l’organisation de visites de site ou d’ateliers. Dans ces cas, l’entreprise d’accueil doit mettre en place des process de sécurité pour ses visiteurs et assurer l’encadrement de leur surveillance, ce qui n’exclut pas toutefois un risque pour le fabricant des machines en cas de défaut de conception qui serait à l’origine d’un accident.

Dans ces domaines, si la responsabilité pénale n’est bien entendu pas assurable, cela n’enlève en rien l’importance de s’assurer de la bonne adaptation des contrats d’assurance de l’entreprise en matière de responsabilité civile professionnelle, et tout particulièrement au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux (cf. C. Civ. art. 1245 s.).

 

*Article publié sur www.preventica.com



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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