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Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Élections professionnelles (vote électronique) : identifiants et mots de passe peuvent être transmis par lettre simple


Depuis 2004[1], la loi prévoit la possibilité, dans le cadre des élections professionnelles, de recourir au vote électronique. Ce système de vote, qui peut être mis en place par un prestataire extérieur choisi par le chef d’entreprise, doit assurer la confidentialité des données transmises. Un arrêt de la Cour de cassation est venu préciser les modalités de transmission des identifiants et mots de passe aux salariés, dans le respect des règles relatives à la confidentialité des données (Cass. soc., 20 septembre 2017, n° 16-60.272 F-D).

Les articles R. 2314-8 à R. 2314-21 du Code du travail[2] fixent les modalités de mise en œuvre du vote électronique. L’élection peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d’accord, l’employeur peut décider seul de ce recours (voir sur ce sujet, l’article suivant : « élections professionnelles : libéralisation du vote électronique« ).

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l’employeur sur la base d’un cahier des charges contenant les prescriptions réglementaires énoncées par les articles R. 2314-8 à R. 2314-20 du Code du travail. Sont prévues des modalités permettant de garantir la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

L’objectif est de protéger la confidentialité des données et de garantir la sincérité du scrutin. À défaut, s’il est démontré que les principes généraux du droit électoral n’ont pas été pas respectés, la validité du scrutin peut être mise en cause (voir sur ce sujet, l’article suivant : « élections professionnelles : attention au droit électoral«  Il en est notamment ainsi lorsque le secret du vote n’a pas été assuré (Cass. Soc 8 décembre 2004 n°03-60.509).

Dans l’arrêt d’espèce, deux syndicats saisissent le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt d’une demande d’annulation du protocole d’accord préélectoral, puis d’une demande d’annulation du premier et du second tour des élections des membres du comité d’établissement et des délégués du personnel de l’établissement du siège d’une grande entreprise.

Il était prévu par le protocole d’accord préélectoral que la transmission des moyens d’identification des électeurs (identifiant et mot de passe) s’effectue par la voie postale. Le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a donné raison à l’employeur et rejeté les demandes des syndicats. Ces derniers forment un pourvoi en cassation.

Devant la chambre sociale de la Cour de cassation, les syndicats soutenaient que ces envois devaient faire l’objet de mesures spécifiques permettant de s’assurer que les électeurs en sont les seuls destinataires, à savoir, des courriers recommandés avec accusé de réception. À défaut, les élections devaient être annulées.

Ainsi, se posait à la Cour, la question de savoir si la transmission des identifiants et mots de passe des électeurs pouvait être effectuée par lettre simple.

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des syndicats. En effet, selon les magistrats, le protocole d’accord préélectoral prévoyait une transmission par lettre simple, mais également pour accéder au vote, l’inscription du mois et du département de naissance du salarié et, enfin, une procédure de réédition des codes non-reçus, qui pouvaient être renvoyés par courriel ou communiqués par téléphone après authentification du salarié.

L’ensemble de ces éléments permettent, selon la Cour de cassation, de garantir la sincérité du scrutin, et ainsi, sa validité. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi formé par les syndicats.

En cas de recours au vote électronique dans le cadre des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), le protocole d’accord préélectoral doit prévoir précisément les modalités de transmission des données confidentielles utiles au vote. La transmission peut être faite par lettre simple au salarié, dès lors qu’en cas de non-transmission, un système de réédition des données garantissant son authentification, est mis en place.

Quentin MLAPA & Guillaume DEDIEU

 

[1] Article 54 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.

[2] Modifiés en dernier lieu par le décret du 5 décembre 2016, en vigueur depuis le 7 décembre 2016.



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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