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Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Carte sociale : la remise en cause de l'accord collectif n'impacte que le futur


Les accords de carte sociale permettent à une entreprise et ses organisations syndicales représentatives de définir communément le périmètre d’implantation des instances de représentations du personnel (IRP), voire ses modalités de fonctionnement.

Les enjeux juridiques entourant de tels accords se sont accrus avec les ordonnances Macron et l’extension de la place de la négociation collective dans le fonctionnement des IRP. Et ce d’autant qu’une déconnexion franche peut dorénavant survenir entre négociation du périmètre des instances et négociation du protocole d’accord préélectoral.

Ainsi, la question se pose des conséquences de l’annulation d’un accord de carte social sur les élections survenues postérieurement ainsi que sur les différentes consultations menées par ces instances sur les différents projets de l’entreprise.

C’est sur ce sujet que la Cour de cassation a été amenée à se positionner récemment pour la première fois (Cass. Soc. 6 juin 2018 n°17-21068)

Dans les faits, le litige portait sur le périmètre d’implantation d’un CHSCT. Deux CHSCT s’étaient entendus pour modifier, par accord, leur périmètres d’implantation sans saisine des comités d’établissement concernés et de l’employeur. Suite à une contestation syndicale, la chambre sociale  était une première fois saisie et annulait cet accord par un arrêt du 22 février 2017 (Cass .Soc. 22 février 2017, pourvoi n° 16-10.770) Elle considérait logiquement qu’il revenait à un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise de faire cette répartition conformément à l’article L. 4613-4 du code du travail pour les établissements d’au moins 500 salariés.

Le litige s’est néanmoins poursuivi. L’organisation syndicale demandait l’annulation des désignations au CHSCT faites en application de l’accord litigieux puis annulé. Elle invoquait à cet effet l’effet rétroactif applicable en droit civil pour toute situation de nullité.

Cette fois, l’organisation syndicale est déboutée de sa demande et son pourvoi rejeté. A cette fin, la Cour de cassation s’appuie sur un attendu de principe inédit mais extrêmement clair:   » la nullité d’un accord collectif relatif à la mise en place d’institutions représentatives du personnel n’a pas d’effet rétroactif « .

En application de ce principe, la cour de cassation estime que l’accord conclu entre les CHSCT n’avait été déclaré invalide que par un arrêt de cassation survenu plus d’un an après sa signature et qu’il avait, bien qu’illicite, reçu application. Par conséquent, il n’était donc pas possible de remettre en cause les désignations découlant de l’accord.

Cet arrêt a aujourd’hui une portée limitée puisqu’il concerne le périmètre d’implantation d’un CHSCT, qui disparaîtra plus tard le 31 décembre 2019. La Cour de cassation profite néanmoins de cet arrêt d’espèce pour poser expressément le principe selon lequel « la nullité d’un accord collectif relatif à la mise en place d’institutions représentatives du personnel n’a pas d’effet rétroactif ».

Mais bien au-delà de la problématique de l’implantation du CHSCT, cet arrêt tend surtout à viser les actuels et futurs accords sur la mise en place du comité social et économique (CSE) placés au coeur des ordonnance Macron. Compte-tenu de la marge de manœuvre laissée aux partenaires sociaux dans la mise en œuvre du CSE, des litiges sur les accords collectifs de mise en place pourrait se développer. Mais dans l’hypothèse où le juge annulerait un accord de mise en place du CSE, il n’y aura donc pas d’effet rétroactif. Cette situation devrait ainsi permettre de sécuriser les accords de carte sociale et de les prémunir de tout contentieux, dont l’origine sera surement celle de syndicats minoritaires dans l’entreprise.



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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