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Droit du Travail
par Adrien Simonot

Précisions sur le caractère « privé » ou « public » d’informations tirées du compte Facebook d’un salarié dont a pris connaissance l’employeur


Il est admis qu’un employeur ne peut utiliser, à l’appui d’une sanction ou d’un licenciement, les informations qu’il tire du compte Facebook d’un salarié si l’accès à ce compte est restreint, c’est-à-dire accessible uniquement aux « amis » du salarié. En effet, ces informations relèvent de la sphère privée du salarié et l’employeur ne peut pas s’en prévaloir. A l’inverse, lorsque le compte du salarié est dit « ouvert », les informations s’y trouvant sont considérées comme relevant de la sphère publique et l’employeur peut en faire usage.

Deux décisions rendues récemment nous apportent un éclairage intéressant sur le caractère privé ou public d’informations tirées du compte Facebook d’un salarié dont a pris connaissance un employeur.

  • Dans la première espèce, la Cour d’appel de Toulouse s’est prononcée sur l’utilisation, par l’employeur, de conversations tirées de la messagerie Facebook d’un salarié, dont il a pris connaissance sur le poste de travail du salarié, à l’appui de son licenciement.

En l’espèce, une salariée s’étant absentée de son poste de travail, a laissé ouverte sa messagerie Facebook sur laquelle elle tenait des propos outrageants et irrespectueux à l’égard de ses collègues et de son employeur. Ce dernier s’en est servi à l’appui de son licenciement.

La salariée a contesté son licenciement, considérant que cette conversation relevait de sa vie privée et que l’employeur ne pouvait donc pas en faire usage. Le Conseil des prud’hommes puis la Cour d’appel ont estimé que les agissements de la salariée constituaient une faute grave justifiant son licenciement.

Plus précisément, la Cour d’appel a considéré que les propos tenus par la salariée sur son compte Facebook, affichés sur l’écran de l’ordinateur de l’entreprise et visibles de toutes les personnes présentes dans le magasin, avaient perdu leur caractère privé.

La portée de cette décision doit toutefois être relativisée. En effet, la Cour d’appel a pris le soin de préciser que la salariée avait volontairement laissé sa page Facebook ouverte. La décision aurait-elle été différente si la salariée avait omis de fermer sa page Facebook ? Il serait intéressant qu’un pourvoi en cassation ait été formé afin que la Haute juridiction puisse se prononcer sur ce point.

  • Dans la seconde affaire (Cass.soc.,20 déc.2017, n°16-19.609), une salariée reprochant divers griefs à son employeur a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Aux fins de contester la légitimité de sa prise d’acte, l’employeur a, notamment, utilisé des informations recueillies sur le compte Facebook de la salariée en utilisant le téléphone professionnel de l’une de ses collègues qui avait l’application Facebook sur ce téléphone et qui était « amie » avec la salariée. L’employeur considérait que les informations recueillies étaient présumées professionnelles dès lors qu’elles avaient été recueillies au moyen d’un téléphone professionnel.

Cet argument est écarté par la Cour de cassation qui considère que les informations extraites du compte Facebook de la salariée obtenues à partir du téléphone portable d’un autre salarié, étaient  réservées aux « amis » de la salariée et qu’en conséquence, l’employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée.



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