par Arnaud Pilloix
Temps de déplacement des salariés itinérants : temps de travail effectif? Non selon la Cour de cassation
L’article L. 3121-4 du Code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail ne doit pas être qualifié de temps de travail effectif.
Celui-ci réserve toutefois un droit à une contrepartie, sous forme de repos ou sous forme financière, en cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Quid des salariés itinérants?
La chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à répondre à la question suivante : les temps de déplacement des salariés itinérants constituent-ils du temps de travail effectif pris en compte dans le calcul de la rémunération et des durées maximales de travail ?
Si la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de considérer, à la lumière de l’article 2, point 1, de la Directive 2003/88/CE, comme un temps de travail le temps de déplacement des travailleurs itinérants entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur, ce raisonnement n’est pas transposable au cas d’espèce : la Directive ne concerne pas la rémunération des travailleurs (art. 153 § 5 TFUE ; CJCE, 1er déc. 2005, aff. C-14/04, Dellas).
La Cour de cassation a rendu une décision somme toute logique par une application stricte du Code du travail, exit l’article 2, point 1, de la Directive 2003/88/CE, dans la mesure où « le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, (…) relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national » lesquelles prévoient une contrepartie dont a bénéficié le salarié de telle sorte qu’il « avait été indemnisé de ses temps de déplacement ».
Si la rectitude de la Cour de cassation est à saluer, l’incertitude demeure.
Dans son rapport de 2015, la Cour de cassation elle-même avait appelé le législateur à modifier l’article L. 3121-4 en raison de sa non-conformité au droit de l’Union européenne. La France court en effet le risque d’être confronté à un recours en manquement comme à des actions en responsabilité.
Au-delà des débats, le salarié ne serait en définitive pas perdant. La CJUE n’oblige pas à rémunérer de tels temps au taux horaire, le mode de rémunération étant à la libre disposition de l’employeur. (CJUE, 10 septembre 2015, n° C-266/14, Tyco, pt. 47)
Arnaud PILLOIX assisté de Manon PASSETTE
CJUE • durée du travail