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Droit du Travail
par Arnaud Pilloix

Temps de déplacement des salariés itinérants : temps de travail effectif? Non selon la Cour de cassation


L’article L. 3121-4 du Code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail ne doit pas être qualifié de temps de travail effectif.

Celui-ci réserve toutefois un droit à une contrepartie, sous forme de repos ou sous forme financière, en cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Quid des salariés itinérants?

La chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à répondre à la question suivante : les temps de déplacement des salariés itinérants constituent-ils du temps de travail effectif pris en compte dans le calcul de la rémunération et des durées maximales de travail ?

Si la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de considérer, à la lumière de l’article 2, point 1, de la Directive 2003/88/CE, comme un temps de travail le temps de déplacement des travailleurs itinérants entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur, ce raisonnement n’est pas transposable au cas d’espèce : la Directive ne concerne pas la rémunération des travailleurs (art. 153 § 5 TFUE ; CJCE, 1er déc. 2005, aff. C-14/04, Dellas).

La Cour de cassation a rendu une décision somme toute logique par une application stricte du Code du travail, exit l’article 2, point 1, de la Directive 2003/88/CE, dans la mesure où « le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, (…) relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national » lesquelles prévoient une contrepartie dont a bénéficié le salarié de telle sorte qu’il « avait été indemnisé de ses temps de déplacement ».

Si la rectitude de la Cour de cassation est à saluer, l’incertitude demeure.

Dans son rapport de 2015, la Cour de cassation elle-même avait appelé le législateur à modifier l’article L. 3121-4 en raison de sa non-conformité au droit de l’Union européenne. La France court en effet le risque d’être confronté à un recours en manquement comme à des actions en responsabilité.

Au-delà des débats, le salarié ne serait en définitive pas perdant. La CJUE n’oblige pas à rémunérer de tels temps au taux horaire, le mode de rémunération étant à la libre disposition de l’employeur. (CJUE, 10 septembre 2015, n° C-266/14, Tyco, pt. 47)

 

Soc., 30 mai 2018, n°1620634

 

Arnaud PILLOIX assisté de Manon PASSETTE



Arnaud Pilloix

Avocat associé, Bordeaux

Passionné par ce métier captivant et soucieux d'apporter aux clients une approche innovante, nous avons créé le cabinet ELLIPSE AVOCATS en 2010 avec Arnaud RIMBERT et Sébastien MILLET. Conseiller au quotidien les dirigeants et DRH avec une équipe dynamique & disponible dans un cadre de travail confortable et bienveillant. Cette philosophie guide nos choix au quotidien pour apporter des solutions pragmatiques. A titre plus personnel, après un parcours universitaire en France et en Angleterre tourné vers le droit des affaires, c'est en droit du travail et des relations sociales que j'ai toujours exercé la profession d'avocat, ce qui me permet de plaider, d'auditer, de restructurer et de conseiller au quotidien nos clients. Cette diversité permet d'assouvir ma curiosité et de croiser chaque jour des profils, des domaines d'activité et des projets multiples et variés pour toujours se renouveler, et surtout ne jamais avoir de certitude. Et enfin et surtout des moments de déconnexion indispensables pour trouver l'équilibre, sur une planche de surf et dans ma vie de famille.

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