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Droit du Travail
par Lucie Jechoux

Barème Macron : les juges prud’homaux font de la résistance et se divisent


L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 a introduit à l’article L.1235-3 du Code du travail un barème aboutissant au plafonnement des dommages et intérêts alloués aux salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au moment de son instauration, ce barème a fait l’objet de nombreuses critiques.

Aux cours des dernières semaines, plusieurs Conseils de prud’hommes (CPH) ont refusé d’appliquer ce barème d’indemnisation, au motif de sa prétendue non-conformité aux règles internationales.

C’est ainsi que les CPH de Troyes, Amiens, Lyon et Grenoble se sont fondés alternativement sur l’article 10 de la Convention 158 OIT (selon lequel les juges doivent « être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ») et sur l’article 24 de la Charte sociale européenne (dont la rédaction est quasiment similaire) pour justifier leur défiance.

Les conseillers ont en effet estimé que le barème, en fixant un plafond d’indemnisation, leur interdit de réparer au cas par cas le préjudice des salariés licenciés depuis le 23 septembre 2017 (cette interdiction étant d’autant plus sensible pour les « petites anciennetés »).

Au contraire, le CPH du Mans a rejeté cet argument, estimé que l’article 24 de la Charte sociale européenne est dénué d’effet direct en France, et que le barème Macron était conforme à l’article 10 de la Convention OIT.  Dans le même sens, le CPH de Caen a écarté l’inconventionnalité du barème en se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018.

Au regard de ces divergences, l’analyse de la conformité du barème Macron aux normes internationales est sérieuse.

Et le risque est que d’autres Conseils de prud’hommes, jusqu’alors hésitant à retoquer le barème Macron, décident de passer à l’acte au regard des décisions précitées. D’autant que les arguments des avocats de salariés développés dans ces contentieux risquent d’être repris à l’appui de toutes les demandes indemnitaires des salariés.

Dès lors, quelle défense adopter pour faire échec à cette tendance ?

D’abord, se référer aux décisions du Conseil d’Etat du 7 décembre 2017 et du Conseil constitutionnel du 21 mars 20418, qui ont validé le barème et l’ont estimé conforme aux dispositions internationales.

Ensuite, se référer aux décisions de CPH qui ont été saisis de cette question et qui ont fait application du barème Macron en l’estimant conforme aux dispositions internationales.

Enfin et surtout, se prévaloir du fait que si l’article 10 de la Convention OIT est directement applicable en France, il n’interdit pas le plafonnement des indemnités (que d’autres pays européens ont d’ailleurs déjà mis en place) mais pose le principe selon lequel l’indemnisation du salarié doit être adéquate. Or, rien ne préjuge du fait que la réparation prévue par le barème ne serait pas adéquate, d’autant plus qu’elle tient compte de l’ancienneté du salarié, dont l’étendue du préjudice est indissociable.

Quant à l’article 24 de la charte sociale européenne, son applicabilité directe en droit français est sujette à de très nombreuses controverses et contestations.

Reste à la Cour de cassation  de trancher la question.

En tout état de cause, cette fronde des CPH sur la question de l’indemnisation du préjudice devrait aboutir à la prise en compte plus systématique d’autres chefs de préjudice, que les conseillers restent libres d’évaluer (manquement à l’obligation de sécurité, exécution fautive du contrat de travail, licenciement vexatoire etc).



Lucie Jechoux

Avocat associée, Bordeaux

J'accompagne au quotidien les groupes et les entreprises dans leur gestion des relations de travail, tant en conseil qu'en contentieux. J'interviens régulièrement dans le secteur du transport et de la logistique ainsi que dans des contextes de croissance et de changement des entreprises. J'assure régulièrement des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs.

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