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Droit du Sport
par Adrien Simonot

Augmentation des plafonds maximums applicables à certains versements effectués par les collectivités territoriales au profit des associations et sociétés sportives


Deux dispositifs temporaires ont été institués par le décret n°2020-1227 du 6 octobre 2020 afin d’augmenter les plafonds maximums applicables à certains versements effectués par les collectivités territoriales au profit des associations et sociétés sportives.

  1. Augmentation du montant maximum des subventions versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux associations et sociétés sportives 

Jusqu’au 31 décembre 2020, les associations sportives ou les sociétés qu’elles ont constitué, dès lors qu’elles n’étaient pas « en difficulté * » au 31 décembre 2019, pourront recevoir jusqu’à 800 000 euros de subventions publiques en complément du montant maximum dont elles peuvent bénéficier en application de l’article L. 113-2 du code du sport (qui est de 2.300.000 euros par saison).

Ce complément ne pourra leur être versé que dans le cadre de la « préservation de l’unité et de la solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur ».

Les associations et sociétés sportives occupant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros, qui étaient considérées comme étant « en difficulté » au 31 décembre 2019, ne pourront bénéficier de ce complément de subvention que si elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.

  • Augmentation du montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services

Le décret prévoit également qu’au titre de la saison sportive 2020/2021, le montant maximum des sommes qui peuvent être versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services est porté à 4.000.000 d’euros.

* «entreprise en difficulté» au sens de la règlementation européenne visée par le décret

Entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:

  1. s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (autre qu’une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (1) et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d’émission,
  • s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu’une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société» en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/UE,
  • lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers,
  • lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration,
  • dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents:

1) le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5; et

2) le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0;

Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014



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