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Droit de la Santé, sécurité au travail, Non catégorisé
par Sébastien Millet

Vigilance pour les particuliers employeurs : la faute inexcusable peut être retenue en cas d’accident du travail !


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Les employés de maison constituent une catégorie particulière de travailleurs salariés, en tant qu’ils sont employés par des particuliers à leur domicile privé ou à proximité, pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant exclusivement de leur vie personnelle (cf. C. trav., art. L. 7221-1).

La loi prévoit que contrairement aux travailleurs employés par un employeur de droit privé, les employés de maison ne se voient appliquer que certaines dispositions limitatives du Code du travail. Dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, seules les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel, ainsi que celles concernant la surveillance médicale leur sont applicables (C. Trav., L7221-2). Ces dispositions sont complétées par les règles issues de la convention collective nationale du particulier employeur.

Du point du vue du droit de la Sécurité sociale, les employés de maison sont, comme tous les salariés, obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient de la couverture contre le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

En cas d’accident du travail, un employé de maison peut-il agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur particulier ?

La réponse est positive, compte tenu de la généralité des termes de l’article L452-1 du Code de la Sécurité sociale.

Des décisions de Cour d’appel avaient déjà pu retenir la faute inexcusable.

Pour la première fois en 2021, la Cour de cassation vient de statuer sur cette question, en faisant au passage application des critères traditionnels retenus en jurisprudence (cf. Cass. Civ. 2eme, 8 avril 2021, n° 20 -11935).

Pour les particuliers employeurs, la faute inexcusable s’apprécie donc de la même manière que pour des entreprises, en référence à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Elle peut ainsi être retenue dès lors qu’il est établi que le particulier employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son employé (1), et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2).

Pour comprendre l’affaire, à l’occasion de travaux dans la résidence secondaire de son employeur, l’employée de maison était tétraplégique après être tombée d’un balcon, l’enquête de police faisant ressortir que l’employeur ne pouvait ignorer la détérioration de la rambarde en bois, mais n’avait pas pris le soin de condamner l’accès au balcon ou a minima de lui en interdire l’accès ni de l’alerter sur ce danger de vétusté.

Classiquement, la responsabilité n’est pas subordonnée ici la preuve d’une faute (par action ou omission) volontaire d’une exceptionnelle gravité. Ajoutons qu’il suffit que le manquement soit la cause nécessaire de l’accident, sans pour autant qu’elle ait été déterminante.

Par contre, cela reste une faute prouvée, ce qui incombe au salarié demandeur.

Ce faisant, la Cour de cassation écarte la thèse d’une définition autonome de la faute inexcusable compte tenu du particularisme du travail domestique dans une habitation et non un établissement, et souhaite envoyer ainsi un signal en faveur de la prévention, eu égard à l’accidentologie de cette population, souvent « invisible » et multi-employeurs.

En effet, les employés de maison peuvent être exposés à des risques divers, qu’il appartient d’identifier même si le particulier employeur n’est pas tenu de procéder à une évaluation des risques ni d’établir un document unique : risques de chute de hauteur ou de plain-pied, risque chimique, risques de coupures ou de brûlures, risque électrique, facteurs de pénibilité, etc.

Dans certains cas même, les travaux confiés peuvent dépasser le champ du travail domestique à caractère ménager ou familial et présenter des risques particuliers. La faute inexcusable est alors d’autant plus facile à retenir dans la mesure où les obligations générales et particulières de sécurité prévues par la 4eme partie du Code du travail peuvent redevenir applicables (ex :  bûcheronnage – Cour d’appel de Lyon, 15 décembre 2020, RG nº 19/05739 ; maçonnerie – Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14ème Chambre, 7 février 2018, RG n° 17/15131).

Les particuliers employeurs doivent donc adopter une posture de vigilance et agir de bon sens, avec des consignes adaptées à leur logement et leurs équipements :

Il n’est pas inutile de garder à l’esprit les principes généraux de prévention et tout particulièrement, concernant le domicile, le fait d’éviter les risques, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, de prendre des mesures de protection individuelle (à défaut de protection « collective »), de donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Même si le particulier employeur n’est pas un professionnel, il doit légalement veiller à la protection de la santé et de la sécurité du personnel qu’il emploie, et se ménager des preuves des diligences accomplies par tout moyen valable (photos, document, etc.).

Cela pose en outre la question de l’assurance, d’autant plus importante que la responsabilité pour faute inexcusable expose ici le particulier employeur sur son patrimoine personnel.

Dans la mesure où l’article L452-4 du Code de la Sécurité sociale permet à l’employeur de s’assurer contre les conséquences financières d’une telle faute, ce dispositif est-il ouvert au particulier employeur ? (Précisons que ce texte vise la faute inexcusable de l’employeur ou « de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement« , ce qui semble écarter la possibilité de couvrir le proches du particulier employeur).

On peut penser que non dans la majorité des cas, dans la mesure où le contrat d’assurance habitation/ responsabilité civile ne couvre pas en principe la responsabilité contractuelle à l’égard d’un salarié …

Cette décision va peut-être ouvrir une nouvelle voie en termes de matière assurable du côté des compagnies d’assurances.

Au final, on rappellera que le lieu d’habitation ne constitue pas un lieu de travail comme un autre, ce qui d’ailleurs ne va pas sans faire écho avec le contentieux à venir inévitablement sur la question des accidents du travail survenant aux télétravailleurs dans leur espace de télétravail…

A noter d’ailleurs que les tâches réalisées par un employé de maison dans l’espace dédié au télétravail de son employeur pourrait poser une difficulté d’interprétation juridique, puisque selon l’article L7221-1 du Code du travail elles ne peuvent satisfaire à des besoins relevant de la vie professionnelle de l’employeur… Dans ce cadre, le particulier employeur serait-il soumis à l’intégralité des obligations de la 4e partie du Code du travail ? Sur le plan du droit, la question n’est sans doute pas si théorique que cela, vu la généralisation du télétravail avec la crise sanitaire.

En tout état de cause, même si ces deux situations ne sont pas comparables, la jurisprudence affiche ici une volonté d’approche uniforme de la responsabilité civile de l’employeur en cas d’accident du travail.

 

*Article publié sur www.preventica.com



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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