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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Respect de l’obligation de sécurité et de protection de la santé : évaluer, c’est prouver ?


L’obligation légale de sécurité de l’employeur, omniprésente dans la relation de travail, connaît actuellement un changement de paradigme en jurisprudence, avec un abandon de la référence à une obligation dite « de résultat » au profit d’une nouvelle grille de lecture, axée sur l’effectivité des actions de prévention (certains parlent depuis d’obligation de moyens renforcée).

Qu’il s’agisse du contentieux du travail ou de la sécurité sociale en matière d’ATMP (faute inexcusable), l’approche de la Cour de cassation consiste désormais à apprécier l’existence d’un manquement éventuel à la lumière des exigences posées aux articles L4121-1 et 2 du code du travail, relatifs d’une part au contenu de l’obligation générale de sécurité et d’autre part, aux principes généraux de prévention des risques professionnels (cf. Cass. Ass. Plénière 5 avril 2019, n° 18-17442 ; Cass. Civ. 2eme 8 octobre 2020, n° 18-25021).

La question de la preuve est au coeur de cette évolution.

Nous y verrons un rééquilibrage du rapport de force judiciaire, dans lequel il n’est plus possible d’opérer raccourci entre accident et responsabilité quasi « automatique » de l’employeur.

Le principe selon lequel il appartient au salarié demandeur de démontrer l’existence d’un manquement n’est pas remis en cause, en revanche, la juridiction saisie doit prendre en considération l’ensemble des éléments produits en défense pour justifier de la démarche de prévention.

Cela nécessite de faire une analyse très concrète de chaque situation, et de passer en revue l’ensemble des actions menées par l’employeur.

Dans ce cadre, l’évaluation des risques et nécessairement incontournable puisqu’elle constitue le socle de la démarche de prévention.

Observons que dans sa nouvelle grille de lecture, la jurisprudence ne fait pas référence aux dispositions de l’article L4121-3 du code du travail, considérant sans doute que l’obligation d’évaluer les risques « qui ne peuvent pas être évités » est incluse dans la liste des principes généraux de prévention (cf. point 2° de l’article L4121-2 du code du travail).

Si cela peut surprendre, il n’en reste pas moins que la preuve de l’existence, de la consistance et du sérieux de l’évaluation des risques constitue un enjeu essentiel en termes de responsabilité, qui devrait d’ailleurs être encore renforcé avec l’ANI du 9 décembre 2020 et sa transposition dans la future loi sur la santé, en préparation (cf. précédente chronique).

En tout état de cause, une nouvelle décision vient illustrer cette évolution, dans une affaire concernant une salariée victime d’ATMP et reconnue travailleur handicapé, qui sollicitait l’octroi des dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’entreprise, motivée par un manquement à l’obligation de sécurité (cf. Cass. Soc. 5 mai 2021, n° 19-14.295).

En appel, ses demandes étaient rejetées, les juges du fond estimant que l’employeur apportaient une justification suffisante des mesures de prévention mise en place pour tenir compte des réserves médicales d’aptitude conformément aux dispositions de l’article L4624-1 du Code du travail.
Effectivement, l’employeur justifiait bien du respect des préconisations du médecin du travail au moyen de factures, bons de livraison relatifs à l’achat d’équipements, attestations, procès-verbal de constat de constat d’huissier mettant en évidence que le matériel était bien adapté.

À première vue, que demander de plus ?

Pourtant, la Cour de cassation n’est pas de cet avis et estime au contraire que les juges ont violé les dispositions des articles L4121-3 et R4121-1 du Code du travail en ne répondant pas aux arguments de la salariée, qui soutenait que son employeur ne justifiait pas avoir respecté son obligation d’établir un document unique d’évaluation des risques et d’y mentionner les risques afférents à son emploi (sans qu’il ne soit pour autant allégué que cela aurait eu un lien de causalité quelconque avec l’évolution de son état de santé … ).

Si sur le plan procédural, le grief était celui d’un défaut de motivation et de réponse aux les arguments du salarié, il faut tout de même y voir en filigrane le message suivant : pour écarter tout manquement à l’obligation de sécurité, les juges doivent s’attacher prioritairement aux mesures de prévention primaire mises en place, au titre desquelles figure en bonne place l’évaluation des risques.

La prise en compte des préconisations du médecin du travail, bien qu’elle soit obligatoire, relève d’un registre de prévention dite « secondaire », sous-entendu insuffisante à elle seule pour exonérer l’entreprise.

Il faudra suivre les futurs développements jurisprudentiels sur ce terrain, d’autant que l’on peut craindre une forme de retour indirect à l’ancien concept de « préjudice nécessairement causé », qui permettait au salarié d’obtenir une indemnisation sur la base d’un préjudice présumé du simple fait d’une carence, ce que la jurisprudence avait justement souhaité abandonner pour revenir à une exigence plus rigoureuse de justification du préjudice indemnisable.

En tout état de cause, le piège serait certainement d’avoir une conception trop formaliste de l’évaluation des risques, axée uniquement sur sa retranscription dans le document unique, alors que du point de vue de l’exigence de protection de la santé, l’essentiel tient plutôt aux actions concrètes mises en place par l’employeur.

Il semble essentiel que la grille de lecture de l’obligation de sécurité soit appliquée de manière pragmatique, et d’éviter, comme cela est très fréquent en pratique, que les questions de forme ne viennent occulter le débat de fond, par facilité.

Face à cet écueil en pratique, l’argumentaire probatoire doit donc être construit avec rigueur et méthode pour convaincre efficacement du respect des diligences, ce qui est bien entendu facilité si l’entreprise a mis en place une authentique politique de prévention.

 

*Article publié sur www.preventica.com



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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Sébastien Millet
dans Droit du Travail