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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

De la différence entre risque grave, danger grave, accident grave et faute grave


La publication il y a quelques jours du plan national 2022-2025 pour la prévention des accidents du travail graves et mortels, en déclinaison de 4e plan santé travail (PST4), est l’occasion de réinterroger quelques notions essentielles.

 

En effet, dans le langage courant, la confusion est fréquemment opérée … y compris devant les juridictions où pourtant, en droit, chaque mot a une signification particulière et renvoie à des qualifications (plus ou moins) précises.

Risque vs. danger

Commençons tout d’abord par distinguer le risque du danger, sans prétendre rentrer dans le détail de la notion de risque, qui est au cœur même de la matière juridique.

Même s’il n’existe pas de définition uniforme selon le domaine concerné, prenons ici en exemple la réglementation sur la prévention du risque chimique, qui permet de bien différencier ces notions de danger (= source éventuelle de blessure ou d’atteinte à la santé) et de risque (= combinaison de la probabilité et de la gravité d’une lésion ou d’une atteinte à la santé pouvant survenir dans une situation dangereuse – il est donc question d’exposition d’une personne à un danger).

Les chutes (qui viennent de faire l’objet d’un rapport d’études statistiques de l’Assurance maladie – mars 2022), constituent un bon exemple pour illustrer ce propos.

Dit autrement, on peut « prendre un risque » et être exposé à un danger intrinsèque ou à une situation dangereuse (ex : la célèbre fable du lion ou de la falaise).

Distinguer le danger (analyse déterministe et causale) du risque (analyse probabiliste intégrant une dimension de calcul) est au cœur du processus d’évaluation des risques professionnels.

Des mesures de prévention, qui visent justement à réduire le(s) risque(s), dépendent le niveau de maîtrise des risques. Dit autrement, un risque peut se maîtriser jusqu’à être résiduel ou nul selon les conditions organisationnelles, techniques, humaines ou d’environnement de travail. La situation dangereuse survient lorsqu’au contraire le risque n’est pas ou plus maîtrisé.

Force est de constater pourtant qu’un amalgame est souvent opéré, par exemple dans le contentieux de la faute inexcusable, qui de jurisprudence constante, suppose une conscience « du danger » (et non pas la conscience d’un risque, ce qui est très différent : ce n’est pas parce qu’un risque a été identifié dans le DUERP ou de plan de prévention que pour autant, le salarié se retrouve automatiquement dans une situation de travail dangereuse !).

Cet enjeu résonne avec une acuité particulière alors que la loi santé-travail va entrer en vigueur à compter du 31 mars 2022, et renforcera sensiblement les exigences en matière d’évaluation des risques, tant sur le fond que sur la forme et la méthode, ainsi que la traçabilité des expositions collectives (cf. le décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d’évaluation des risques professionnels qui vient d’être publié au JORF du 20 mars, dont nous reparlerons … ).

 

Risque grave vs. danger grave

En soi, un risque peut être majeur, grave, résiduel, etc. en fonction notamment des mesures de prévention qui sont mises en place.

Les textes introduisent souvent une notion de gravité pour y attacher un régime juridique spécifique, ce qui conduit à distinguer le risque grave (autorisant par exemple le CSE à recours à un expert habilité), du danger grave et imminent (justifiant l’exercice du droit d’alerte et de retrait).

Sans rentrer dans le détail, de nombreuses dispositions du Code du travail s’appuient sur la référence à un risque grave, sans pour autant définir quel est le seuil de gravité requis, ce qui laisse toujours une marge d’appréciation, notamment pour le juge en cas de contentieux.

D’un point de vue opérationnel, il est important de définir cette notion de risque grave, c’est-à-dire de risque considéré comme « non acceptable ».

Dans tous les cas, ce critère de gravité induit des diligences renforcées pour satisfaire à l’obligation de sécurité et de protection de la santé, et éviter le dommage.

Si « le risque zéro n’existe pas », la jurisprudence n’admet toutefois pas la fatalité et considère que cela n’est pas exonératoire sur le plan de la responsabilité (cf. précédente chronique).

 

Incident grave vs. accident grave

Il convient également d’introduire la notion d’incident grave, sachant que les quasi-accidents ou presqu’accidents constituent des évènements riches d’enseignements en termes d’analyse des causes d’un dysfonctionnement pour en éviter la réitération (processus d’amélioration continue de la sécurité, en lien avec la pyramide des risques de Bird).

Ensuite vient le cas des accidents graves qui induisent des mesures de gestion de crise. Par exemple, la règlementation en matière de BTP impose de déclarer tout accident grave entendu comme accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ce à quoi est assimilé toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

De son côté, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail a pour mission d’effectuer une enquête et si besoin de saisir les autorités compétentes dès qu’il est informé d’un accident du travail grave ou mortel, ainsi qu’en cas d’incident qui aurait pu avoir des conséquences graves.

Pour sa part, en cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l’employeur doit au titre de son obligation de sécurité, procéder à l’analyse des conditions de circulation ou de travail et organiser le cas échéant les formations à la sécurité nécessaires. Ces obligations s’appliquent également en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété, intervenant soit sur un même poste de travail ou à des postes de travail similaires, soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Les membres du CSE disposent également d’un droit de réunion plénière à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Précisons qu’en matière de politique de répression pénale, les directives ministérielles de la Chancellerie privilégient l’engagement de poursuites systématiques en cas d’accident grave, en vue d’un procès correctionnel.

 

Accident grave vs. faute grave

La sanction est en principe appréciée au regard de la gravité de la faute commise, et non de la gravité des conséquences dommageables.

Le Code pénal appréhende par exemple ici le fait, pour toute personne physique auteur indirect d’un délit non intentionnel (blessures ou homicide involontaire) et d’avoir créé ou contribué à créer la situation dommageable (comportement actif) ou ne de pas avoir pris les mesures d’évitement nécessaires (abstention). Cette faute qualifiée est graduée en fonction de la gravité du comportement du prévenu, et peut être :

  • Soit une faute délibérée (= violation manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement) ;
  • Soit une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvaient ignorer.

On est ici très proche des critères de faute inexcusable de l’employeur, même s’il existe une indépendance de qualification des fautes pénales et civiles.

Face à cela, la faute du travailleur (victime ou tiers) est également un sujet majeur, qui questionne la diversité des risques liés au facteur humain, ce sur quoi le nouveau plan de prévention des accidents graves et motels cherche à renforcer la formation et la sensibilisation des acteurs.

Le focus est bien entendu mis sur les populations plus fragiles, précaires ou exposées (cf. travailleurs jeunes, intérimaires, étrangers, détachés), mais cela semble occulter le fait que des travailleurs très expérimentés peuvent aussi commettre des inattentions, négligences ou imprudences à l’origine d’accidents. Les ressorts psychologiques sont très nombreux (cf. routine, « habitude » au risque, etc.) et doivent être pris en compte si l’on veut responsabiliser véritablement tous les acteurs et agir efficacement en prévention primaire.

Cela étant, l’obligation de sécurité/ vigilance du travailleur doit toujours être appréhendée à la lumière de l’article L4122-1 du Code du travail, selon lequel « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. (…) »

Si la faute inexcusable du salarié est très restrictive devant les juridictions de la Sécurité sociale (= faute volontaire d’une exceptionnelle gravité et exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience), la faute grave est plus facilement admise par la jurisprudence en matière disciplinaire en cas de manquements à la sécurité, surtout si le salarié a des fonctions en lien avec celle-ci (en droit du travail, la faute grave correspond  un manquement du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise – cf. précédente chronique).

En ce sens, il vient d’être jugé par exemple qu’un licenciement pour faute grave était justifié concernant des faits de conduite du véhicule de fonction en état d’ébriété : même si les faits s’étaient déroulés au retour d’un salon professionnel, ils se rattachaient bien à la vie professionnelle du salarié puisque celui-ci s’y était rendu sur instruction de son employeur et avec le véhicule d’entreprise, de sorte qu’il pouvait valablement être sanctionné sur le plan disciplinaire sans pouvoir invoquer sa vie personnelle (Cass. Soc. 19 janvier 2022, n° 20-19742).

Dans tout cela, la réflexion autour des causes profondes est essentielle, et engage la démarche continue d’évaluation des risques.

 

*Article publié sur www.preventica.com

 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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