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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Obligation de sécurité et de protection de la santé, vers plus de pragmatisme en jurisprudence ?


Alors que les politiques publiques cherchent à mobiliser les entreprises autour de la démarche de prévention primaire, une volonté des hautes juridictions de s’inscrire dans une lecture plus équilibrée de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur semble se dessiner au travers de décisions récentes, confirmant ainsi une tendance déjà amorcée depuis quelques années.

 

  1. Illustrations du côté de la jurisprudence judiciaire :

Appréciation de l’adéquation des mesures de protection prises par l’employeur

Dans le cadre de la crise sanitaire, les décisions rendues par la Cour de cassation sont d’autant plus précieuses qu’elles sont relativement peu nombreuses.

Concernant le recours par un CSE à un expert habilité au titre de l’existence d’un risque grave au sein d’un établissement de l’entreprise, la Cour de cassation (Chambre sociale) est venue confirmer l’annulation d’une expertise au motif que les mesures prises par l’employeur étaient de nature à écarter le risque grave, en dépit d’un constat de non-respect des distanciations sociales.

Elle considère que le Tribunal (saisi du recours de l’employeur selon la procédure accélérée au fond), a pu souverainement estimer que l’employeur, « tenu de prévenir autant que possible l’exposition de ses agents » au coronavirus, avait pris des mesures adaptées en rendant obligatoire le port du masque et en prenant des mesures de désinfection, d’information et d’organisation de nature à assurer les conditions de distanciation sociale et d’hygiène conformes aux recommandations du gouvernement, de sorte que l’existence d’un risque grave n’était pas établie (Cass. Soc. 21 avril 2022, n° 20-21318).

Cette formulation inédite révèle une approche pragmatique, sans doute liée au contexte particulier de la crise sanitaire, mais qui s’avère relativement souple. Alors que le Conseil d’Etat a posé comme principe que les protocoles sanitaires venant en déclinaison des principes généraux n’avaient pas en soi de valeur juridique contraignante pour l’employeur (cf. précédente chronique), le juge judiciaire considère ici en retour que le respect des recommandations sanitaires permet de justifier du respect des principes généraux de prévention. La boucle est pour ainsi dire bouclée …

On notera ici que la démonstration de l’adéquation des mesures permet a permis d’écarter l’existence d’un risque grave, ce qui ne va pas toujours de soi dans la pratique judiciaire.

D’une manière générale, il est essentiel de pouvoir documenter le fait qu’ont bien été prises les mesures d’efficacité suffisante pour protéger la sécurité et la santé du travailleur en référence aux principes généraux de prévention, aussi bien de manière générale que dans les situations individuelles.

Appréciation de la conscience du danger en cas d’ATMP

En l’absence de définition légale, la faute inexcusable a donné lieu à une longue construction jurisprudentielle, qui n’est pas encore totalement stabilisée. Dans ce cadre, la conscience du danger est le premier critère, point d’entrée de la responsabilité civile de l’employeur en cas d’ATMP.

Dans une affaire récente concernant un accident du travail causé par une porte métallique sectionnelle à ouverture verticale, la faute inexcusable de l’employeur est écartée par la juridiction de la Sécurité sociale.

A juste titre selon la Cour de cassation, qui considère que les juges ont pu souverainement considérer que dans la mesure où la porte métallique impliquée dans l’accident n’avait jamais connu de dysfonctionnement et que suite à un contrôle, l’inspection du travail n’avait relevé aucun défaut de la porte métallique ni aucune anomalie en lien avec l’accident, « l’employeur ne pouvait avoir une conscience pleine et entière du risque auquel sa salariée était exposée » (Cass. Civ. 2eme, 9 décembre 2021, n° 20-13857). Pourtant, l’Inspection du travail avait demandé par écrit à l’employeur de veiller au respect des prescription de sécurité réglementaires figurant aux articles R4224-11 et R4224-12 du Code du travail en matière de sécurité des portes.

Cette décision, inédite également, détonne par rapport à la jurisprudence courante, qui met sur le même plan le fait que l’employeur avait (effectivement) ou simplement « aurait dû avoir » conscience du danger auquel était exposé le salarié. C’est d’ailleurs ce qui était ici soutenu au pourvoi et que la Cour de cassation écarte.

Sous l’appréciation souveraine des juges du fond, la conscience du danger peut ainsi être écartée en démontrant que la situation dangereuse et potentiellement dommageable n’était pas raisonnablement prévisible ou anticipable pour l’employeur, in concreto au regard du contexte de la situation de travail donnée.

Tout reste bien sûr affaire d’appréciation au cas par cas, mais certains praticiens y verront toujours le signe d’une certaine évolution dans le prolongement de celle amorcée depuis 2015 (Cf. précédente chronique).

Observons qu’effectivement, apprécier la conscience au regard d’un risque général ou du risque tiré de la situation de travail particulière n’est pas la même chose, et de nombreuses Cour d’appel se montrent sensible à cet aspect. Ajoutons là que si la définition jurisprudentielle standard se réfère à la conscience du danger (cf. Cass. Civ. 2e 8 octobre 2020, n° 18-26677), cette notion est souvent confondue en pratique avec celle de risque (Cf. précédente chronique). Sans doute à tort, dans la mesure où cette approche pourrait conduire à présumer que le fait pour l’employeur d’avoir inventorié un risque dans une unité de travail via le document unique d’évaluation des risques professionnels –dont il faut rappeler que la traçabilité vient d’être sérieusement renforcée par la loi santé-travail– entraînerait de facto une nécessaire conscience du danger, ce qui semble être un raccourci excessif … Pour autant, la confusion s’arrête là, et on imagine mal des juridictions admettre d’écarter le critère de conscience au simple motif que le risque n’a pas été identifié dans le cadre du DUERP (ce qui sinon favoriserait des pratiques d’omission ou de sous-évaluation en violation de la loi).

  1. Illustration du côté de la jurisprudence administrative

Comme évoqué plus haut, le rôle du juge administratif n’est pas à négliger dans le contentieux autour de l’obligation de sécurité et de protection de la santé.

Il vient ainsi d’être jugé en matière de règlement intérieur, que s’il incombe à l’employeur qui estime devoir limiter -voire interdire totalement- la consommation d’alcool sur le lieu de travail d’établir que cette restriction est justifiée et proportionnée, cette exigence n’implique pas de devoir justifier de risques qui se seraient déjà réalisés (CE 14 mars 2022, n°  434343).

Cette position est pleine de bon sens, la finalité première de la démarche de prévention étant d’anticiper pour prévenir les risques à la source, sans attendre que le risque se réalise pour agir.

En l’occurrence, l’autorité administrative avait donc commis une erreur de droit en considérant que la clause du règlement intérieur bannissant l’alcool était disproportionnée, alors qu’en l’espèce la majorité des travailleurs de l’établissement étaient appelés à se déplacer régulièrement sur l’ensemble du site industriel et à partager les mêmes locaux, dans lesquels étaient opérées des activités métallurgie impliquant l’utilisation d’équipements de travail lourds et de produits chimiques.

Sans être de véritables revirements de jurisprudence, ces décisions viennent opportunément tempérer la sévérité ambiante de la matière, qui a pu parfois s’avérer parfois contre-productive ou démobilisante au niveau des entreprises, notamment dans les TPE/PME.

 

*Article publié sur www.preventica.com



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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