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Droit du Travail
par Arnaud Rimbert

Prime de partage de la valeur : de nouvelles précisions données par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale

Sécurité

Depuis la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la prime de partage de la valeur voit son régime précisé par l’intermédiaire du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS).

 

Les précisions apportées par le BOSS le 10 octobre 2022 dernier – opposables aux organismes de recouvrement – viennent d’être modifiées et complétées le 21 décembre dernier.

 

Par cette dernière modification en date, le BOSS apporte des précisions sur le régime de la prime de partage de la valeur notamment s’agissant des règles de modulation du montant de la prime (i) et sur l’application du dispositif PPV aux salariés des groupements d’employeur (ii).

 

  • Des précisions sur la modulation du montant de la prime selon les salariés

 

La loi du 16 août 2022 ouvre la possibilité de moduler le montant de la prime selon les salariés en fonction de 5 critères :

  1. la rémunération ;
  2. la durée de présence effective ;
  3. la durée de travail prévue au contrat de travail ;
  4. le niveau de classification ;
  5. l’ancienneté dans l’entreprise ;

 

Toutefois, la loi et l’instruction du 10 octobre 2022 avaient soulevé des interrogations quant à son régime. Certaines de ces interrogations trouvent des réponses par la mise à jour en date du 21 décembre 2022.

 

  • Les critères de modulation ne s’apprécient pas systématiquement sur douze mois

 

La Direction de la sécurité sociale précisait jusqu’à présent que l’ensemble des critères ci-dessus devaient s’apprécier sur les 12 mois précédant le versement de la prime, y compris s’agissant des deux derniers critères visés ci-dessus.

 

Cette précision qui n’avait pas manqué d’étonner, s’agissant des critères de niveau de classification et d’ancienneté, a été modifiée.

 

Désormais, le BOSS nous indique que le critère de rémunération, de la durée de présence effective ou de la durée de travail prévue au contrat s’apprécient sur les 12 mois glissant précédant le versement de la prime. En revanche, le critère du niveau de classification et de l’ancienneté sont appréciés au moment du versement de la prime.

 

  • Un choix ouvert s’agissant de la modalité d’appréciation du critère de durée de présence

 

S’agissant de la modulation en fonction de la présence, l’instruction offre désormais un choix dans les modalités de son appréciation :

 

  • Soit elle est appréciée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 241-13 du CSS pour le calcul de la valeur du Smic prise en compte pour le calcul des allègements généraux de cotisations sociales, soit en proportion de la durée du travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences ;
  • Soit elle est appréciée en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise.

 

Auparavant, à la lecture de la doctrine de la sécurité sociale, seule la première modalité était possible.

 

A défaut de précision dans le BOSS, il semble pertinent d’indiquer la modalité choisie dans l’accord ou la DUE instituant cette prime.

 

  • La modulation fondée sur l’ancienneté conduisant à des écarts disproportionnés n’est pas valable selon l’administration

 

La Direction de la sécurité sociale apporte une limite à la latitude qui était jusqu’à présent laissée à l’employeur dans la modulation du montant de la prime selon les salariés.

 

Par le biais d’un exemple, le BOSS précise que pour pouvoir bénéficier de l’exonération, l’utilisation du critère de modulation relatif à l’ancienneté, avant combinaison avec d’autres critères de modulation comme, par exemple, la présence, ne doit pas aboutir à des écarts de montant de prime disproportionnés.

 

L’exemple donné est le suivant : Ne pourra pas bénéficier de l’exonération une Prime de partage de valeur d’un montant maximal de 2.500 euros, modulé notamment en fonction de l’ancienneté de la façon suivante :

– au moins 10 ans : 2 500 euros ;

– moins de 10 ans : 50 euros.

 

Cet exemple, caricatural, soulève plusieurs questions notamment quand doit-on considérer un écart comme disproportionné ? Ce caractère disproportionné est-il laissé à l’appréciation souveraine des agents de contrôle de l’Urssaf ? Cette condition s’applique-t-elle à tous les critères de modulation ou est-elle spécifique au critère d’ancienneté ?  Doit-on utiliser les critères de modulation dans le respect de l’intention du Législateur soit la protection du pouvoir d’achat ?

 

Espérons que nous trouverons des réponses dans de prochaines mises à jour du BOSS.

 

  • Les salariés des groupements d’employeur ont droit à la prime de partage de la valeur

 

La loi du 16 août 2022 ne visait pas les salariés des groupements employeurs mis à disposition d’entreprises utilisatrices. Une lecture stricte du texte laissait supposer qu’ils en étaient exclus.

 

Le BOSS vient d’apporter une réponse contraire. S’agissant des salariés des groupements employeurs mis à disposition d’entreprises utilisatrices, la prime de partage de la valeur est versée selon les mêmes modalités spécifiques que pour les salariés des ETT.

 

Nos équipes sont disponibles pour toute précision complémentaire sur la mise en œuvre de ce dispositif ou son formalisme.

 

Article réalisé en collaboration avec Gauthier PERCHERON


Arnaud Rimbert

Avocat associé, Bordeaux

Avocat expérimenté, j'accompagne les chefs d'entreprise au quotidien pour les aider à faire face à leurs problématiques courantes concernant la gestion de leur personnel au sens large. Disponible, réactif, compétent et souriant, j'aime mon métier et l'exerce avec plaisir.

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