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par Léa Tilleul

Objectifs non définis : la prime d'objectif doit être payée


Une nouvelle jurisprudence sur le versement de la prime d’objectif.

La rémunération d’un salarié peut comporter en plus de la part fixe une part variable, et selon les termes du contrat de travail, cette part variable peut être définie selon des objectifs annuels fixés unilatéralement par l’employeur.

Lorsque l’employeur ne définit pas les objectifs pour la prime d’objectif, quelles en sont les conséquences ?

Le 7 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à cette question : à défaut d’avoir fixé les objectifs qu’il aurait dû définir unilatéralement, l’employeur doit verser au salarié l’intégralité de sa rémunération variable ! (Cass. soc. 7 juin 2023, n° 21-23.232)

Dans cet arrêt, un salarié avait été engagé en qualité de commercial itinérant à compter du 2 décembre 2013, selon un contrat de travail prévoyant une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable.

Le contrat de travail stipulait que « le contrat de travail du salarié prévoit une part de rémunération variable assise sur les objectifs annuels fixés par sa hiérarchie ».

La Cour d’appel avait notamment considéré pour rejeter les demandes du salarié que bien que les objectifs pour les années 2014, 2015 et 2017 n’avaient pas été fixés, il convenait de se référer aux objectifs des années précédentes qui devaient être considérés comme reconduits.

Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui réaffirme que « lorsque la rémunération variable dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement ».

Cette décision fait écho à une précédente (Cass. soc. 25 novembre 2020, n° 19-17.246) pour laquelle elle avait jugé que l’employeur devait verser intégralement la part variable de la rémunération dans la mesure où les objectifs (qui devaient être fixés unilatéralement par l’employeur) avaient été communiqués tardivement.

En l’espèce, les objectifs assignés au salarié n’étaient pas complètement arrêtés au mois de novembre, alors qu’ils étaient censés lui être communiqués avant le 31 mai de chaque année.

Attention donc aux dispositions relatives à la rémunération variable au sein du contrat de travail !

Pour aller plus loin :

Employeurs, soyez rigoureux sur la fixation des objectifs de vos salariés !


Léa Tilleul

Juriste,

Dans le cadre de ma double formation droit du travail / ressources humaines, j'ai perfectionné mes compétences au sein du cabinet ELLIPSE AVOCATS puis en entreprise au sein d'un grand groupe. Affectionnant le droit social et désireuse d'exercer en tant que juriste, j'ai réintégré avec fierté et détermination le cabinet en 2022 pour mettre à votre service mes compétences et vous conseiller au mieux tant dans la gestion des relations individuelles que collectives de travail.

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