Pendant toute la procédure prud’homale, les parties peuvent mettre un terme au litige qui les oppose par la conclusion d’une transaction.
La transaction est définie par l’article 2044 du code civil comme un contrat par lequel les parties « terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
Dès lors, la transaction peut mettre fin à tout type de contestation qu’elle porte sur la rupture du contrat de travail (licenciement, démission motivée, départ à la retraite, …) ou sur l’exécution du contrat de travail (heures supplémentaires, discrimination, harcèlement,…).
Ces mêmes parties peuvent également, devant le bureau de conciliation, mettre un terme au litige par la signature d’un procès-verbal de conciliation.
En effet, le Code du travail impose une phase préalable de tentative de règlement amiable.
Elle est fixée à l’article R1454-10 :
« Le bureau de conciliation et d’orientation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu. Il précise, s’il y a lieu, que l’accord a fait l’objet en tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d’orientation ».
Cette modalité de règlement amiable s’est largement développée depuis les ordonnances dites « Macron » de 2017, et pour cause, il s’agit souvent d’un moyen d’optimisation fiscale voire sociale de l’indemnité versée au salarié.
Qui plus est, cette indemnité de conciliation n’est pas prise en compte par France Travail pour calculer le différé d’indemnisation du salarié devenu demandeur d’emploi.
Les avantages sont donc notables pour les parties qui, par ailleurs, évitent les aléas et délais de la procédure prud’hommale.
Mais la conciliation a-t-elle les mêmes effets qu’une transaction ?
L’article L.1235-1 du Code du travail précise seulement que « le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre (Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement (Articles L1235-1 à L1235-17) ».
Dit autrement, la conciliation ne pourrait mettre un terme qu’à une contestation portant sur le licenciement. Rien d’autre. Et notamment pas sur l’exécution du contrat de travail.
Dans son arrêt du 24 avril 2024, la Chambre sociale élargit pourtant les effets du procès-verbal de conciliation et indirectement l’assimile totalement à une transaction :
- D’abord, elle confirme que le bureau de conciliation et d’orientation conserve une compétence d’ordre général pour régler tout différend né à l’occasion du contrat de travail et que les parties peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture,
- Ensuite, elle reprend les termes du procès-verbal de conciliation conclu en l’espèce par les parties selon lesquels « sous réserve du paiement de la somme convenue, l’accord de conciliation intervenu sur l’indemnité forfaitaire qui vaut renonciation de parties à toutes réclamations et indemnités entraine désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naitre découlant du contrat de travail de Madame Z ».
Le modèle de procès-verbal de conciliation totale du Ministère du travail propose la formulation suivante :
« L’accord intervenu vaut compte arrêté et en cas de différend suite à la signature de ce procès-verbal de conciliation, qui a autorité de la chose jugée, il ne pourra être attaqué que pour nullité, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil.
Les parties se désistent de toute instance et action réciproquement en renonçant à toutes réclamations relatives au présent litige.
Les parties s’engagent à exécuter sans réserve et de bonne foi les termes de la présente transaction ».
Elle en déduit que « les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence étaient comprises dans l’objet de l’accord ».
- Par conséquent, la salariée qui avait signé un procès-verbal de conciliation pensant simplement mettre un terme au litige portant sur la contestation de son licenciement ne pouvait plus réclamer le paiement de la contrepartie financière prévue par sa clause de non-concurrence, bien que l’ayant respecté.
Cette position est strictement identique à celle qui avait été prise en 2021 par la même Chambre sociale qui inclut dans l’objet d’une transaction rédigée en termes généraux, une clause de non-concurrence à laquelle l’employeur n’avait pas renoncé au moment du licenciement et en contrepartie de laquelle la salariée réclamait l’indemnité prévue au contrat (Cass. soc., 17 févr. 2021, n°19-20.365).
Si on peut se réjouir que conciliation et transaction emportent les mêmes effets libératoires entre les parties, on peut une nouvelle fois s’interroger sur la renonciation des parties à un droit donc elles n’avaient pas connaissance lors de la conclusion de la transaction ou du procès-verbal de conciliation.
(Cass. Soc, 24 avril 2024, n°22-20/472)
