Rupture conventionnelle : la signature de la convention de rupture peut intervenir le jour de l’entretien si celle-ci est postérieure

Si la validité d’une rupture conventionnelle est subordonnée à la tenue d’un ou plusieurs entretiens, aucun délai n’est à respecter entre l’entretien et la signature de la convention de rupture.

Le 13 mars 2024, la Cour de cassation a en effet rappelé cette absence d’exigence légale et a validé la position de la Cour d’appel de Paris qui a écarté tout vice du consentement dans une affaire où l’entretien et la signature de la convention de rupture avaient eu lieu le même jour (Cass. Soc. 13 mars 2024 N° 22-10.551).

En l’espèce, une salariée avait sollicité de son employeur une rupture conventionnelle qui avait été signée le même jour que sa demande.

Par la suite, aucune des parties ne s’était rétractée pendant le délai, et la DIRECCTE avait homologué la rupture conventionnelle à l’issue du délai d’instruction de 15 jours.

La salariée sollicitait finalement la nullité de la rupture conventionnelle devant la juridiction prud’homale, au motif que son consentement n’était pas libre et a été vicié notamment en raison de la rapidité avec laquelle la convention de rupture a été signée.

Il est à préciser qu’au cas d’espèce, l’employeur n’avait ni convoqué la salariée à un entretien, ni ne l’avait informée de la possibilité de se faire assister.

Si les premiers juges accueillaient sa demande, la Cour d’appel de Paris rappelait que c’est à la partie qui soulève la nullité de la rupture conventionnelle d’en rapporter la preuve.

Ainsi, elle rappelait que l’article L.1237-12 du code du travail n’instaurait pas de délai entre l’entretien et la signature de la convention de rupture prévue à l’article L.1237-11 du code du travail.

En outre, elle constatait que la signature de la convention était bien intervenue après l’entretien, ce qui écartait tout vice du consentement.

C’est donc à cette condition que la validité de la rupture conventionnelle ne peut pas être remise en cause au seul motif que l’entretien et la signature ont été effectués à la même date.

L’employeur doit néanmoins être prudent dans le déroulement de la procédure puisque les juges peuvent être amenés à vérifier si une quelconque pression a pu être exercée auprès du salarié pour signer avec précipitation une rupture conventionnelle.

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