Cass. Soc. 3 juillet 2024, n° 23-13.784
Lorsqu’elle est obligatoire, l’organisation de la visite médicale de reprise n’est pas subordonnée au fait que le salarié se présente à son poste de travail à la fin de son arrêt maladie, mais seulement au fait qu’il se tienne à disposition de l’employeur.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2024 (n° 23-13.784) qui confirme au passage que le salarié est, dans une telle situation, en droit d’obtenir le paiement de sa rémunération quand bien même il n’effectue pas sa prestation de travail.
En l’espèce, à l’issue d’un arrêt maladie de plusieurs mois, un salarié se manifestait auprès de son employeur pour solliciter l’organisation d’une visite de reprise.
Il réitérait sa demande puis, face à l’inertie de son employeur, décidait finalement de saisir le Conseil de prud’hommes en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu’un rappel de salaire à compter de la fin de son arrêt de travail.
Le salarié se voyait débouter par les premiers juges.
En effet, la Cour d’appel soutenait la position de l’employeur qui pensait pouvoir subordonner l’organisation de la visite de reprise et le paiement des salaires au fait que le salarié reprenne d’abord son emploi.
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis.
Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail dès lors que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.
Dans une telle situation, l’employeur ne pouvait donc en aucun cas exiger du salarié qu’il reprenne son travail avant d’organiser la visite de reprise, ni s’opposer au paiement du salaire au prétexte qu’il n’avait fourni aucun travail.
A défaut pour l’employeur de respecter ses obligations en la matière, le salarié est donc susceptible d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
La solution ici rendue par la Cour de cassation s’inscrit dans le prolongement de ses précédentes décisions.
Elle avait déjà précisé, notamment, que le salarié a droit au paiement de sa rémunération à l’issue de son arrêt de travail dès lors qu’il se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, et ce même s’il n’a pas repris le travail (Cass. Soc. 24 janvier 2024, n° 22-18.437).
Elle avait par ailleurs jugé que l’employeur doit organiser la visite médicale de reprise dès lors que le salarié manifeste sa volonté de reprendre le travail, et ce même s’il n’a pas repris le travail (Cass. Soc. 8 juillet 2020, n° 19-12.530).
