Clé USB personnelle du salarié : le droit à la preuve de l’employeur peut justifier l’atteinte à la vie privée du salarié

Dans un arrêt du 25 septembre 2024, si la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que l’accès par l’employeur aux fichiers contenus sur une clé USB personnelle du salarié porte atteinte à sa vie privée, elle a jugé que le moyen de preuve tiré de l’analyse de cette clé n’est pas nécessairement irrecevable.

A ce titre, les juges du fond doivent apprécier si la production de ces éléments est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte à la vie privée de la salariée est proportionnée, au regard du but poursuivi (Cass. Soc. 25 septembre 2024 N° 23-13.992).

Une salariée licenciée pour faute grave au motif d’avoir copié, sur plusieurs clés USB personnelles trouvées dans son bureau, de très nombreux fichiers de l’entreprise contenant des informations confidentielles dont elle n’avait pas accès au regard de ses fonctions, démontrant alors qu’elle avait accédé à l’ordinateur de la dirigeante et d’une de ses collègues de travail sans aucune autorisation.

La salariée contestait son licenciement en soulevant l’illicéité du moyen de preuve obtenu par l’employeur lui reprochant d’avoir dérobé ses clés USB dans son sac à main et de les avoir fait analyser sans qu’elle soit ni informée, ni présente, caractérisant ainsi une violation de sa vie privée.

Par ailleurs, elle critiquait le jugement de première instance sur l’existence d’une présomption d’usage professionnel des clés USB alors qu’elles n’étaient pas connectées à un ordinateur.

La Cour d’appel de Lyon n’a pas suivi son argumentation en rappelant tout d’abord que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié si cette production est indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but recherché.

A ce titre, les juges d’appel ont relevé que l’employeur démontrait avoir agi de façon proportionnée dans l’exercice de son droit à la preuve afin de préserver la confidentialité des documents copiés sur les clés USB de la salariée.

Ils ont ensuite constaté qu’aucune atteinte à la vie privée de la salariée n’avait été commise puisque les fichiers identifiés comme personnels sur les clés USB n’avaient pas été ouverts et avaient été supprimés.

Ils ont également jugé que la présomption du caractère professionnel des documents contenus sur le matériel informatique mis à la disposition du salarié s’applique à une clé USB intégrée dans un ordinateur professionnel.

A ce titre, la Cour d’appel a constaté que les clés USB se trouvaient dans le bureau de la salariée et n’avaient pas été identifiées comme personnelles.

Ainsi, l’employeur pouvait y avoir accès hors la présence de la salariée et sans l’avoir informée au préalable.

La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée en reprenant les différents constats relevés par la Cour d’appel et conclut que la production des fichiers tirés de l’exploitation des clés USB était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée était proportionnée, au regard du but poursuivi, de sorte que ce moyen de preuve est recevable.

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