Ancienneté, salaire et différence de traitement

Un salarié peut-il être moins payé que l’un de ses collègues, effectuant les mêmes tâches, au motif qu’il a moins d’ancienneté ? 

C’est à cette question qu’a répondu, une nouvelle fois, la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 novembre 2024, dans la veine de la jurisprudence qu’elle avait déjà pu poser.

 

  1. L’interdiction des discriminations en vertu du principe « A travail égal, salaire égal »

Par principe, le droit interne applique un principe d’égalité de traitement, en vertu duquel un employeur doit traiter de manière identique tous ses salariés, dès lors qu’ils sont placés dans des conditions de travail équivalentes et dans ses situations comparables. C’est l’application de la règle « A travail égal, salaire égal », énoncée par la Cour de cassationSelon le Code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Cette règle vise ainsi à supprimer les discriminations salariales entre les salariés, en ne concernant pas uniquement l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, mais toutes les inégalités salariales au même poste.

Ce principe s’applique en effet à tous les aspects de la relation contractuelle, qu’il s’agisse des rémunérations, des primes, des promotions ou tout autre avantage(s) professionnel(s).

 

Toutefois, égalité de traitement ne signifie pas nécessairement égalité des salaires, puisque dans certains cas, des critères peuvent justifier des écarts de rémunération.

 

      2. Les souplesses admises dans les différences de traitement

Le principe du« à travail égal, salaire égal » n’interdit  pas toute différence de rémunération entre des salariés occupant un même emploi, mais impose toutefois que ces différences soient justifiées par des éléments objectifs. Selon une formulation devenue constante, « la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ».

Ont été reconnus comme justification objective d’une différence de traitement, notamment :

  • L’ancienneté : à condition qu’elle ne soit pas prise en compte dans une prime spéciale mais intégrée dans le salaire de base, ce qui avait déjà été posé par la Cour de cassation, et qui est notamment rappelé dans l’arrêt commenté. La différence n’est toutefois admise qu’à la condition que l’ancienneté ne soit pas déjà prise dans une prime spéciale (prime d’ancienneté) mais intégrée dans le salaire de base.
  • L’expérience ;
  • Les diplômes, étant toutefois précisé que la seule différence de diplôme ne permet de justifier une disparité que si la possession d’un diplôme atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.

 

Dans cette affaire, et à propos de l’ancienneté, une salariée reprochait à son employeur d’être moins bien payée que sa collègue, qui disposait de 7 années d’ancienneté de plus. La Cour de cassation n’y voit aucun problème, relevant la salariée en cause disposait d’une expérience plus conséquente et qui n’était récompensée par aucune prime spécifique, de sorte que l’employeur pouvait légitimement lui accorder un salaire supérieur, sans violer la règle du « A travail égal, salaire égal ».

 

Le principe « à travail égalsalaire égal » ne s’oppose donc pas à ce qu’un employeur tienne compte de l’ancienneté des salariés pour effectuer une différenciation de leurs rémunérations à condition que cette ancienneté ne soit pas déjà totalement prise en compte dans une prime.

 

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