Il arrive fréquemment que, dans les contentieux judiciaires visant à engager la responsabilité de l’employeur dans la dégradation de son état de santé, le salarié demandeur verse aux débats un certificat médical de son médecin (ou un arrêt de travail) portant comme pathologie « burn out », et précisant même parfois que cette affection a pour origine les conditions de travail.
L’employeur pourra certes expliquer que le praticien n’a eu aucun contact avec lui, n’a entendu que les propos de son patient et qu’ainsi son avis ne peut avoir que peu de valeur.
Il n’en demeure pas moins que cette prise de position d’un « expert » peut influer sur l’appréciation des magistrats (et c’est d’ailleurs bien pour cela qu’il est utilisé…).
Et ce d’autant plus que la traduction du terme anglais de ce trouble psychique est « syndrome d’épuisement professionnel » (vidal.fr ; inrs.fr et même le site du ministère du travail !), créant par essence un lien de causalité.
Au terme d’un parcours judiciaire de plusieurs années, le Conseil d’Etat sanctionne le médecin ayant porté ces mentions.
La juridiction rappelle notamment que l’article R4127-28 du code de la santé publique interdit la délivrance d’un « rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance », et qu’une telle mention caractérise cet abus.
Conseil d’Etat 23 janvier 2025
