Défaut d’information sur les motifs s’opposant au reclassement et préjudice automatique

Le salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être reclassé. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de reclassement qu’il peut être licencié.

D’ailleurs, le motif devant figurer sur la lettre de licenciement est inaptitude ET impossibilité de reclassement. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc.,14 décembre 2022, n° 21-17.664).

La caractérisation de l’impossibilité de reclassement est donc fondamentale.

A tel point que la Code du travail impose à l’employeur de préciser, par écrit, au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement avant de démarrer la procédure de licenciement (article L. 1226-12).

Cette obligation s’applique depuis 2017 à toute inaptitude, qu’il s’agisse d’une inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle.

Quelle est la sanction du non-respect de cette obligation ?

Il a été jugé que cela ne remet pas en cause la validité du licenciement. 

Autrement dit, la Cour de cassation considère que cette absence d’information écrite ne permet pas de caractériser, en soi, le non-respect de l’employeur de son obligation de reclassement.

Si celui-ci parvient à démontrer la réalité de l’impossibilité de reclassement, il est donc considéré avoir respecté son obligation de reclassement et le licenciement est validé.

En revanche, cette situation peut ouvrir droit pour le salarié à une indemnité en réparation du préjudice subi (Cass. soc., 21 juin 2023, n°22-10.017).

Et ce même si l’obligation de reclassement a été respectée (Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 19-16.424) et si la demande de dommages-intérêts pour licenciement pour inaptitude injustifié n’a pas aboutie (Cass. soc., 18 sept. 2019, n°18-13.522 ;Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-14.258).

Toutefois comme le rappelle la Cour de cassation, cette indemnisation n’est due que si le salarié démontre avoir subi un préjudice.

Il n’y a donc pas de préjudice automatique à l’absence d’information écrite du salarié quant au motif s’opposant au reclassement.

Le contentieux relatif aux licenciements pour inaptitude s’éteint donc progressivement.

D’abord, avec les cas d’exonération totale de reclassement pouvant être décidés par le médecin du travail qui libère l’employeur de toute recherche de reclassement.

Ensuite, avec la présomption selon laquelle l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

Enfin, parce qu’il appartient au salarié de prouver un préjudice résultant du défaut d’information écrite dont on a du mal à entrevoir les contours.

Cour de cassation, 29 janvier 2025, n° 23-17.647

Autrice de l'article

Avocat associée Lyon

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