Dans le cadre de la réglementation relative à la lutte contre le travail dissimulé, toute personne morale ou physique qui conclut un contrat dont le montant est au moins égal à 5.000 euros H.T en vue de l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation ou l’accomplissement d’un acte de commerce, doit demander au prestataire devant intervenir un certain nombre d’informations.
C’est le cas, notamment, de l’attestation de vigilance datée de moins de 6 mois, qui doit être demandée par le donneur d’ordre au prestataire (établi sur le territoire français) lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution (c. séc. soc. art. L. 243-15).
Cette attestation de vigilance vise à s’assurer que le prestataire est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès de l’URSSAF.
La Cour de cassation (Cass. civ., 2ème ch., 5 décembre 2024, n°22-21152) vient de rappeler que seule l’attestation délivrée par l’URSSAF constitue une attestation de vigilance au sens de cette réglementation.
Tel n’est pas le cas donc, de l’attestation sur l’honneur fournie par le prestataire dans laquelle ce dernier certifie n’employer que « des salariés régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux ».
Il est donc important de s’assurer que l’attestation de vigilance remise par le prestataire revêt les formes prescrites par la loi et qu’elle émane bien de l’URSSAF. A défaut, il y a lieu de considérer que le donneur d’ordre n’a pas satisfait à son devoir de vigilance.
Or, lorsque le donneur d’ordre manque à son devoir de vigilance et que le prestataire fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé, le donneur d’ordre peut être tenu solidairement au paiement des divers sommes dues par le prestataire (impôts, taxes et cotisations obligatoires, pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de protection sociale, etc.).
