Formation en entreprise : seule une obligation d’adaptation au poste de travail pèse sur l’employeur.

 

Dans une décision du 9 avril 2026 (n° 24-22.122), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle les limites de l’obligation de formation pesant sur l’employeur :

 

Celle-ci ne saurait être détournée en obligation de financer une formation diplômante permettant au salarié d’accéder à un emploi d’une qualification supérieure.

 

Le droit à la formation ne doit ainsi pas être confondu avec un droit à la promotion professionnelle financée par l’employeur.

 

Dans cette faire, une aide médico-psychologique employée depuis 1990 est placée en arrêt de travail continu à compter du 19 septembre 2017.

 

Estimant notamment que son employeur avait refusé à plusieurs reprises de financer des formations lui permettant d’évoluer vers les métiers d’éducateur spécialisé ou de moniteur éducateur, elle saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

 

La cour d’appel fait droit à sa demande. L’employeur se pourvoit alors en cassation.

 

La Cour de cassation réaffirme les limites de l’obligation de formation de l’employeur

 

L’obligation de formation n’est pas une obligation de promotion professionnelle.

 

Elle rappelle un principe désormais classique : l’obligation de formation de l’employeur vise l’adaptation au poste et le maintien de l’employabilité, mais ne peut aller jusqu’à financer la formation initiale permettant au salarié d’accéder à un emploi relevant d’une qualification différente.

 

L’arrêt rappelle utilement une distinction souvent brouillée en pratique :

 

Relève de l’obligation de l’employeur : l’adaptation aux évolutions du poste ; le maintien des compétences ; l’acquisition de connaissances nécessaires à la poursuite de l’activité professionnelle ; les formations permettant d’éviter l’obsolescence des compétences.

 

Ne relève pas de cette obligation : ‘obtention d’un nouveau diplôme d’État ; l’accès à un métier différent ; la reconversion professionnelle ; la promotion vers une qualification supérieure.

 

Or, en l’espèce, les formations sollicitées conduisaient précisément à l’obtention du diplôme d’État d’éducateur spécialisé ; ou d’un diplôme de moniteur éducateur.

 

La Cour reproche donc à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si ces formations ne constituaient pas en réalité une formation initiale destinée à accéder à une nouvelle profession.

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