Le montage sociétaire est classique : une société holding facture à une filiale des « frais gestion », pour des prestations de direction générale, commerciale et financière.
La particularité du dispositif est que le dirigeant de la holding est également mandataire social de la filiale. Par principe, les sommes versées par la filiale à la holding au titre de prestations de services ne constituent pas, en elles-mêmes, la rémunération du mandataire social et ne sont donc pas soumises aux cotisations et contributions sociales dues au titre de son mandat.
Dans un récent arrêt du 4 juin 2026 (pourvoi n° 23-20.189), la Cour de cassation valide toutefois la réintégration par l’Urssaf des honoraires de gestion dans l’assiette des charges sociales, au motif « qu’une telle convention revient à rémunérer les fonctions de président ».
En synthèse, la Cour considère qu’il y avait une confusion entre la convention de gestion de la holding et les fonctions du mandataire social, qui conduisait à rémunérer par deux biais différents les fonctions de président.
La conclusion d’une convention de prestations de services entre une holding et sa filiale ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure l’assujettissement des sommes versées à l’assiette des cotisations et contributions sociales. La validité d’un tel montage suppose que les prestations effectivement réalisées soient réelles, suffisamment identifiables et distinctes des fonctions inhérentes au mandat social exercé au sein de la filiale.
Une attention particulière doit ainsi être portée à la rédaction de la convention, à la définition précise des prestations facturées et à la réalité de leur exécution, afin d’éviter que les sommes versées ne puissent être regardées comme constituant, en substance, la rémunération du mandataire social.
