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Droit du Travail
par Sébastien Millet

Audience électorale des syndicats : la jurisprudence se positionne


Par deux arrêts de principe du 6 janvier 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient d’apporter une précision importante en pratique, à savoir que « le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’éventuelles ratures de noms de candidats ».

Il convient donc de tenir compte uniquement du nombre de bulletins exprimés en faveur de chaque organisation syndicale (à condition qu’ils soient valablement exprimés, c’est-à-dire sans signes distinctifs et autres éléments susceptibles d’invalider le bulletin … point qui est communément admis au regard du droit électoral même si la jurisprudence n’a pas eu encore à se prononcer dessus).

La règle est donc simple : 1 bulletin = 1 unité ; il n’y a pas à additionner le nombre des voix obtenues par chaque candidat de la liste pour définir une moyenne de liste ou le rapporter au nombre total de voix.

Cette règle jour aussi bien pour ce qui concerne l’appréciation :

  • de l’audience électorale (10 %) qui constitue un des critères de représentativité du syndicat ;
  • de la condition de majorité nécessaire à la validité d’un protocole préélectoral.

Alors que la représentativité est sensée être l’expression d’une légitimité issue des urnes, donc du choix des électeurs, la non-prise en compte des ratures lorsqu’elle a une incidence sur les résultats, peut certainement interpeller puisque cela conduit d’une à une représentativité du syndicat quelque peu déconnectée de la légitimité de ses candidats.

Encore faut-il préciser que le seuil n’est fixé qu’à 10 % seulement pour la liste, et que la loi permet de négliger les ratures d’un candidat lorsqu’elles représentent moins de 10% des voix qu’il a obtenues.

Surtout, cette solution a une logique dans la mesure où il s’agit d’apprécier l’audience collective exprimée au 1er tour des élections sous forme de suffrage en faveur d’une liste, et non d’individus (cas dans lequel il faut, pour la répartition des sièges, s’intéresser aux voix recueillies par chacun).

Cela permet en outre de simplifier les choses et de limiter les contestations, dans une matière où les attributions syndicales dépendent de la représentativité et de sa justification.

Ceci étant, à l’occasion de chaque renouvellement d’élections professionnelles, de belles batailles judiciaires restent prévisibles sur ce terrain ; d’où l’importance, on ne le rappellera jamais assez, de bien comptabiliser les résultats au 1er tour des élections du CE, de la DUP ou à défaut des DP, y compris si le quorum n’est pas atteint !



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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