Cass. Soc. 29 mai 2024, n° 22-16.218
Un responsable des ressources humaines, en charge des instances représentatives du personnel, peut-il entretenir une relation amoureuse avec une représentante du personnel ?
La réponse est non, en tout cas pas sans en avertir l’employeur.
Saisie d’une telle problématique, la Cour de cassation juge, dans un arrêt du 29 mai 2024 (n°22-16.218), que la relation en question – bien qu’intime – était de nature à affecter le bon exercice des fonctions professionnelles du responsable des ressources humaines et qu’en la dissimulant à son employeur, ce salarié avait manqué à son obligation de loyauté.
Un tel manquement justifiait, dès lors, un licenciement pour faute grave.
Le principe juridique applicable est le suivant : un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Si ce principe est classique, les faits en question l’étaient moins.
En l’espèce, le salarié licencié exerçait des fonctions de direction en charge des ressources humaines de l’entreprise, et présidait notamment les instances représentatives du personnel.
Ses fonctions ne l’avaient pas dissuadé d’entretenir pendant plusieurs années une liaison avec une salariée détentrice de mandats syndicaux et de représentation du personnel, et ce sans jamais en informer l’employeur.
Lorsque la situation a finalement été découverte, c’est un licenciement pour faute grave qui a été prononcé.
La lettre de licenciement reprochait au salarié un conflit d’intérêts et un acte de déloyauté consistant à n’avoir pas informé son employeur de sa relation avec la représentante du personnel.
Le salarié contestait ce licenciement en justice, mais la Cour d’appel lui donnait tort.
Il formait alors un pourvoi en cassation : sa liaison amoureuse relevait de sa stricte intimité et, selon lui, le fait d’avoir gardé le silence sur une telle liaison ne saurait être regardé comme une méconnaissance des obligations découlant de son contrat de travail.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis.
Elle souligne que cette liaison impliquait une représentante du personnel, qui s’était notamment investie dans des mouvements de grève et lors de la mise en œuvre d’un projet de réduction des effectifs, et qui participait à des réunions présidées par le salarié licencié et au cours desquelles avaient été abordés des sujets sensibles relatifs à des plans sociaux.
Ainsi, la liaison litigieuse était en rapport avec les fonctions professionnelles du salarié, et de nature à en affecter le bon exercice, de sorte qu’en la dissimulant à son employeur, le salarié avait bel et bien manqué à son obligation de loyauté.
Selon le contexte, la dissimulation d’une relation intime peut donc se révéler fautive.
La Cour de cassation précise en outre qu’il importe peu qu’un préjudice pour l’employeur soit ou non établi.
