Par un arrêt du 7 octobre 2026 (Cass soc., 7 oct. 2026, n° 25-11.362), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle une distinction déterminante en matière de prescription : si l’action portant sur la rupture du contrat de travail fondée sur le harcèlement moral relève d’un délai de prescription de cinq ans, l’action indemnitaire fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral se prescrit par deux ans.
La Cour affirme ainsi que, malgré leur lien avec une même situation de souffrance au travail, ces deux actions reposent sur des fondements distincts et obéissent à des régimes de prescription différents.
I. LES FAITS
Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de styliste par la société LA REDOUTE en 2010, avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2020.
Elle soutenait avoir été victime de harcèlement moral et avait saisi le conseil de prud’hommes le 16 juillet 2021, notamment afin d’obtenir la nullité de son licenciement et l’indemnisation de différents préjudices.
Parmi ses demandes figurait une demande de dommages-intérêts fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral.
La Cour d’appel de DOUAI avait retenu que l’employeur ne justifiait pas avoir mis en œuvre des mesures effectives pour accompagner les salariés et leurs managers dans le cadre du plan de transformation conduit entre le second semestre 2014 et la fin de l’année 2017.
Elle avait alors considéré que l’action indemnitaire fondée sur le manquement à l’obligation de prévention était soumise à la prescription quinquennale de droit commun, au motif que cette demande et celle fondée sur le harcèlement moral tendaient toutes deux à réparer les préjudices résultant de cette situation.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
II. HARCELEMENT MORAL ET OBLIGATION DE PREVENTION : DEUX FONDEMENTS JURIDIQUES AUTONOMES
Au visa des articles L. 1152-4, L. 1471-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, la chambre sociale rappelle que l’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de l’interdiction des agissements de harcèlement moral.
- Elle énonce d’abord expressément :
« L’obligation de prévention des risques professionnels […] est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. »
- Elle en déduit ensuite que :
« L’action portant sur le non-respect par l’employeur de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral se prescrit par deux ans. »
(Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362, arrêt publié au Bulletin)
La solution repose donc sur la nature de l’obligation dont la violation est invoquée.
D’une part, l’article L. 1152-1 du Code du travail interdit les agissements répétés de harcèlement moral. D’autre part, l’article L. 1152-4 impose à l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ces agissements, tandis que les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 encadrent son obligation générale de prévention des risques professionnels.
Mais, l’existence d’un lien entre ces obligations ne permet donc pas de leur appliquer un régime de prescription identique.
III. UNE PRESCRIPTION DE DEUX ANS POUR UNE ACTION INDEMNITAIRE FONDEE SUR LE DEFAUT DE PREVENTION
L’article L. 1471-1 du Code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
C’est ce délai que la Cour de cassation applique à l’action en indemnisation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral.
IV. UNE PRESCRIPTION DE CINQ ANS POUR L’ACTION PORTANT SUR LA RUPTURE FONDEE SUR UN HARCELEMENT MORAL
Cette solution doit être rapprochée de l’arrêt rendu par la chambre sociale le 4 septembre 2024. (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-22.860)
Dans cette décision, la Cour de cassation a jugé que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral, en application de l’article 2224 du Code civil.
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Il convient donc de distinguer :
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Dans le même sujet, découvrez également notre analyse de l’arrêt du 9 avril 2026 (Cass. soc., n° 24-14.539), dans lequel la Cour de cassation rappelle qu’une action en nullité du licenciement fondée sur un harcèlement moral se prescrit par cinq ans par Sandra FONTANA BLANCHY.
