par Arnaud Pilloix
Droit du travail et sport professionnel : une cohabitation complexe!
L’actualité le montre tous les jours, l’entraîneur d’une équipe professionnelle est généralement le premier fusible d’un club sportif professionnel quand les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances.
Il est plus facile de changer un entraîneur que 11 joueurs. Les contraintes du CDD semblent a priori peu compatibles avec les exigences du sport professionnel en la matière : l’impossibilité de rompre avant terme un CDD pour un motif tiré de l’insuffisance professionnelle s’oppose à toute évolution du statut de l’entraîneur en cours de contrat.
Conclure un CDI serait une solution : comme tout salarié, l’entraîneur pourrait être licencié pour « insuffisance professionnelle » ou « insuffisance de résultat ». Si cette solution n’est pas envisageable pour les joueurs professionnels puisque les années de contrats sont rachetées par un autre Club en cas de départ avant le terme du contrat, cela pourrait éventuellement être envisagé pour un entraineur sous réserve de l’homologation par la Ligue du Football Professionnel. Une autre solution semble plus pertinente : prévoir contractuellement à l’avance le sort d’un entraineur si les objectifs fixés (et réalisables) ne sont pas remplis.
Il n’y aurait alors pas modification du contrat de travail mais une simple application d’une disposition qu’il comporte.
Gérer c’est prévoir et l’arrêt en cause en est une illustration : c’est donc au moment de la conclusion du contrat qu’il convient de régler l’hypothèse d’une modification de certaines tâches (et éventuellement de la rémunération) sur des critères objectifs et compatibles avec le « marché ».