par Arnaud Pilloix
Suspension des IJSS en cas d’activité sportive ou syndicale!
En cas d’arrêt maladie, le salarié ne perçoit plus son salaire mais une indemnisation par la CPAM: les indemnités journalières de la sécuité sociale IJSS (outre un éventuel complément par un organisme de prévoyance).
1. Dans un récent arrêt (Cass. 2ème civ., 9 décembre 2010, n°09-16.140), la Cour de cassation est venue préciser les principes et limites applicables lorsque le salarié exerce une activité sportive: le maintien des indemnités n’est possible qu’à la condition que le salarié ait été autorisé au préalable par son médecin traitant à pratiquer telle ou telle activité sportive. C’est au salarié de rapporter la preuve de cette autorisation, laquelle ne peut résulter de la seule mention « sorties libres » sur le certificat médical réalisé par le médecin traitant. A défaut d’une telle autorisation, la caisse primaire d’assurance maladie peut retenir tout ou partie des indemnités journalières de sécurité sociale (article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale), privant ainsi le salarié de revenus de substitution à la place de son salaire. (cf https://www.ellipse-avocats.com/2011/01/pratique-sportive-durant-un-arret-de-travail/)
2. Qu’en est-il en cas d’exercice d’un mandat de représentant du personnel pendant l’arrêt maladie?
Le contrat de travail n’est pas rompu pendant l’arrêt maladie mais simplement suspendu. Cette suspension n’a donc pas d’effet sur le mandat puisque ce dernier se poursuit normalement. (Cass. crim., 16 juin 1970, n° 69-93132)
Toutefois, selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n° 09-17449) par un arrêt de principe publié au bulletin:
« Mais attendu qu’il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
Et attendu que le jugement retient que M. X… a exercé son mandat de membre du comité durant son arrêt maladie, activité assimilée à du temps de travail effectif, et que la circonstance, au demeurant non justifiée, de la coïncidence entre les heures de délégation et les heures de sortie autorisées est indifférente, l’exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l’arrêt de travail et le service des indemnités journalières ;
Que de ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que l’assuré avait manqué à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisé. »
En conséquence, si l’exercice du mandat est possible pendant l’arrêt maladie (selon la Chambre criminelle), il n’ouvre pas droit pour l’assuré social au versement des IJSS (selon la 2ième chambre civile)…
Cette « entrave » risque d’être combattue par les syndicats de salariés, ceci d’autant que pour certains mandats, il n’existe pas de « suppléant », par exemple pour le CHSCT comme dans le cas d’espèce.
Affaire à suivre, mais qui illustre la volonté de la 2ième chambre civile d’exercer un contrôle de plus en plus strict des arrêts maladie…à croire que les caisses de la Caisse seraient vide!
Arrêt de travail - IJSS • délit d'entrave • représentants du personnel