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Droit du Sport, Droit du Travail
par Florent Dousset

Transmission du CDD au salarié : l’employeur doit prouver qu’il a transmis le contrat dans les délais légaux (CA Paris, 28 avril 2011, n°09-01069)


Selon l’article L. 1242-13 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. A défaut, ce contrat encourt la requalification en un contrat à durée indéterminée (article L. 1245-1 du Code du travail).

Un arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 28 avril 2011 n°09-01069) rappel ce principe dans une affaire touchant le secteur sportif associatif.

En l’occurrence, une association avait engagé une employée administrative pour un mois, du 1er au 31 octobre 2007, afin d’assurer l’accroissement temporaire d’activité du service des licences. Ce contrat avait été signé par le représentant de l’association et avait été transmis à la salariée. Ce n’est toutefois que le 25 octobre 2007 que la salariée retourne son contrat signé.

A l’issue du contrat, la salariée demande au conseil de prud’hommes la requalification de la relation de travail en un CDI et par voie de conséquence, des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive. Elle soutient en effet que son contrat de travail à durée déterminée ne lui a été remis que le 25 octobre 2007 pour signature, cette remise tardive devant être assimilée à une absence d’écrit entraînant la requalification de la relation de travail en un CDI.

Les juges ont accueilli la demande la salariée et ont condamné l’association, estimant que cette dernière ne fournissait aucun élément de preuve de nature à démontrer qu’elle avait transmis à la salariée le contrat de travail dans les deux jours ouvrables suivant son embauche, conformément aux exigences de l’article L.1242-13 du Code du travail.

Ainsi, selon l’article L. 1245-1 du Code du travail, la transmission tardive du CDD pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraine la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

En conséquence, la rupture ayant bien évidemment eu lieu en l’absence de toute procédure de licenciement, puisque l’association croyait être liée par un CDD, cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

C’est  donc bien sur l’absence de preuve de la remise du contrat de travail que l’association a été condamnée.

En conclusion, en matière de CDD, il faut donc être extrêmement vigilent et, même si cela peut apparaître matériellement compliqué, il est conseillé de toujours faire signer le contrat avant ou au moment de la prise de fonction et de s’assurer la preuve de la bonne remise du contrat au salarié.


Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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