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Droit du Travail
par Florent Dousset

Obligation de reclassement d’un salarié inapte : une fédération nationale peut être assimilée à un groupe de sociétés (Cass. soc ; 12 oct. 2011, n°10-18.038)


Voici un arrêt qui risque de faire date dans le secteur associatif et, plus généralement, dans toute organisation constituée sous la forme d’une fédération ou association nationale et regroupant différentes structures locales.

Il convient en effet de rappeler que, suite à une décision d’inaptitude physique, tout employeur a l’obligation de rechercher à reclasser le salarié, préalablement à toute décision de licenciement Cette obligation incombe également à l’employeur préalablement à toute décision de licenciement pour motif économique. A défaut d’une telle recherche de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ce sont précisément les juges qui sont venus déterminer les contours de cette obligation de reclassement qui doit être réalisée soit au sein de l’entreprise et de ses établissements, soit, si l’entreprise appartient à un groupe, au sein de toutes les entreprises appartenant à ce groupe. Dans ce dernier cas, le reclassement doit être envisagé parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Concernant la notion de groupe en matière d’obligation de reclassement, les juges en ont une conception à la fois pragmatique et évolutive. C’est ainsi que le critère de dépendance juridique et/ou économique n’apparaissent plus comme les seuls critères déterminants. D’ailleurs, la jurisprudence a déjà estimé qu’un GIE ou un réseau de franchisés devait être assimilé à un groupe.

Dans son arrêt du 12 octobre 2011 la Cour de Cassation franchi un nouveau pas concernant l’obligation de reclassement incombant à un centre de lutte contre le cancer membre de la Fédération nationale. En l’espèce, la Cour d’appel avait pourtant rejeté l’idée d’un reclassement « type groupe », estimant que « l’entité juridique indépendante ne possédant aucune filiale, n’appartient à aucun groupe économique et qu’une fédération, sans lien capitalistique, ne peut permuter aucun personnel, (…) que s’agissant du reclassement au sein de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, (…) les centres n’appartiennent pas à un groupe, ce qui exclut toute permutation des salariés entre eux ». 

Mais la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel « à qui il appartenait de rechercher si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des centres dont elle constatait qu’ils relevaient d’une fédération, permettaient ou non de réaliser effectivement la permutation de tout ou partie du personnel ». 

Selon la haute juridiction, il n’y donc pas d’exception pour les fédérations ou autres associations nationales qui peuvent potentiellement être soumises à une obligation de reclassement étendue à leur organisation. 

Il convient donc, pour les nombreuses fédérations, notamment sportives, éducatives ou encore caritatives, de prendre les précautions nécessaires en matière de reclassement, que sa motif soit l’inaptitude physique ou économique.



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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