par Arnaud Pilloix
Loi financement de la sécurité sociale 2012 : nouveau régime social des indemnités de rupture du contrat de travail
En synthèse : Le régime social des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux) a été une nouvelle fois modifié par la loi n° 2011-1594 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Ce régime avait déjà été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 : https://www.ellipse-avocats.com/2011/02/cotisations-sociales-le-regime-social-des-indemnites-de-rupture-est-modifie/)
Les indemnités de rupture sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale et ne bénéficient plus de la réduction forfaitaire pour frais professionnels.
Jusqu’au 31 décembre 2010, les indemnités de rupture étaient exonérées de cotisations de sécurité sociale dès lors que l’indemnité ne dépassait pas le montant légal ou conventionnel.
Si le montant était plus élevé, il était exonéré dans une limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale et dans cette limite à hauteur d’un certain seuil.
Rappelons que le régime social des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux) devaient être, pour leur fraction non imposable, exclues de l’assiette et des cotisations de sécurité sociale (et des charges alignées) dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). (LFSS 2011)
La LFSS pour 2012 vient de ramener cette limite à 2 fois la valeur du plafond (soit actuellement 72.744 euros), pour les indemnités versées en 2012 au titre d’une rupture notifiée en 2012.
A noter que les indemnités concernées par cet abaissement de seuil sont les suivantes : indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle, de départ volontaire dans le cadre d’un PSE, de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, de cessation forcée des indemnités de rupture.
Seront également concernées les indemnités versées en application d’une décision de justice pour les motifs suivants : licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation de la procédure de licenciement, non respect (en cas de licenciement pour motif économique) de l’obligation de présenter un plan de reclassement, de la procédure de consultation des représentants du personnel, de la procédure d’information de l’autorité administrative ou de la priorité de réembauchage.
Une période transitoire permet de conserver la limite antérieurement prévue de 3 PASS (soit actuellement 109.116 euros) dans deux cas :
– Lorsque les indemnités sont versées en 2012 au titre d’une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard, ou intervenant dans le cadre d’un projet de licenciement économique notifié aux représentants du personnel au plus tard le 31 décembre ;
– Lorsque le montant légal ou conventionnel de l’indemnité de rupture est supérieur à 2 fois la valeur du plafond annuel (calcul effectué selon les dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 31 décembre 2011).
L’indemnité versée est, pour la fraction qui n’excède pas l’indemnité légale ou conventionnelle exclue la limite de 3 fois la valeur du plafond annuel.
A titre d’exemple : une indemnité conventionnelle de licenciement est attribuée à un salarié en 2012 et s’élève à 60.000 euros. Elle est exclue des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées.
Si le même salarié percevait 75.000 euros, pour une indemnité de licenciement dont le montant conventionnel est de 60.000 euros, étant entendu que sa rémunération annuelle est de 40.000 euros, la fraction assujettie s’élèverait à 2.256 euros (75.000 – 72.744).
Si l’indemnité conventionnelle de licenciement (selon le dispositif prévu au 31 décembre 2011) s’élève à 120.000 euros, le salarié bénéficie pour cette indemnité, en 2012 uniquement, d’une exclusion d’assiette correspondant à 3 fois la valeur du plafond, soit 109.116 euros. Le surplus (10.884) est assujetti.
Attention: les indemnités d’un montant supérieur à 30 fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale restent intégralement assujetties.
L’assiette de la CSG (et de la CRDS) est également impactée par cette modification puisque la fraction assujettie ne peut être inférieure à celle soumise aux cotisations de sécurité sociale.
indemnités de rupture • LFSS 2012