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Droit de la Santé, sécurité au travail, Droit du Travail
par Sébastien Millet

Mise en place de la fiche de prévention des expositions (FPE) : nouvelles obligations & enjeux liés à la pénibilité


Après des semaines d’attentisme et d’interrogations dans les entreprises, le cadre réglementaire de la fiche individuelle (dite de « prévention des expositions » selon l’expression désormais consacrée ou FPE) prévue à l’article L4121-3-1 du Code du travail vient d’être publié aujourd’hui au JO, par deux décrets en Conseil d’Etat n° 22012-134 et 2012-136 du 30 janvier 2012, complétés par un arrêté du même jour.

Rappelons que ce dispositif, applicable à compter du 1er février 2012, concerne tous les employeurs et travailleurs entrant dans le champ du livre IV du Code du travail relatif à la santé et la sécurité au travail, sans condition d’effectif, et concerne l’exposition à un ou plusieurs des 10 facteurs de risques (FDR) limitativement visés dans le cadre de la prévention de la pénibilité professionnelle, à savoir (cf. C. Trav., D4121-5) :

  • les manutentions manuelles de charges
  • les postures pénibles
  • les vibrations mécaniques
  • les agents chimiques dangereux
  • les activités en milieu hyperbare
  • les températures extrêmes
  • le bruit
  • le travail de nuit
  • le travail en équipes successives alternantes
  • le travail répétitif.

A noter : l’entreprise peut toujours choisir d’élargir cette liste au-delà de ces items obligatoires (qui peut le plus peut le moins), dans le cadre de son obligation générale de prévention de la pénibilité au travail.

 

Concrètement, la méthodologie s’articule ici autour des principes suivants :

1°) Etablissement initial de la FPE pour tout salarié exposé, en mentionnant de manière obligatoire, et pour chaque FDR :

  • Les conditions habituelles d’exposition (en tenant compte notamment, de l’évaluation des risques mais également des évènements particuliers ou incidents ayant eu pour effet d’augmenter l’exposition) ;
  • La période d’exposition ;
  • Surtout, les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les FDR durant cette période (ce qui concerne toutes les entreprises et pas uniquement celles tenues d’établir un accord ou un plan d’action). Une attention toute particulière devra être portée à la rédaction de cette rubrique … la seule limite de l’exercice étant que les « cases » du formulaire officiel sont extrêmement réduites, ce qui imposera une grande  concision et précision (faute de pouvoir aller dans le détail, on ne pourra que recommander à l’entreprise de se ménager en parallèle la preuve écrite de l’historique des expositions individuelles et des mesures de prévention effectivement mises en place pour chaque salarié, tant il est à craindre que ce nouveau document soit exploité dans un objectif de contentieux et pas uniquement de prévention … ).

 

2°) Mise à jour de la FPE lors de toute modification des conditions d’exposition susceptible d’avoir un impact sur la santé du travailleur (ce qui impose une grande vigilance et un suivi pointu, notamment en termes de veille sur l’évolution des connaissances sur les produits utilisés, les meilleurs techniques disponibles, etc…).

Attention en cas d’actualisation à ne pas « écraser » les mentions relatives aux conditions antérieures d’exposition, qui devront être conservées.

 

3°) Dans les deux cas, transmission de la fiche au service de santé au travail.

 

4°) Le droit d’accès du travailleur est précisé : la FPE doit être tenue à sa disposition en permanence pour consultation (sachant qu’il dispose légalement d’un droit de rectification) ; tandis qu’une copie doit lui être automatiquement remise en cas d’arrêt de travail, à condition que l’absence soit d’une certaine durée (30 jours consécutifs au minimum en cas d’ATMP contre 3 mois dans les autres cas).

 

Par mesure de coordination et dans un esprit de simplification des supports, la nouvelle FPE se substitue à la fiche d’exposition aux agents chimiques dangereux pour la santé (ACD), ainsi qu’à l’attestation d’exposition prévue en la matière. A noter toutefois qu’à titre transitoire, cette dernière devra reprendre le « passif d’exposition » antérieur jusqu’à la date du 1er février 2012, en vue de sa remise au travailleur à son départ de l’établissement (et pas forcément de l’entreprise).

La fiche d’exposition à l’amiante est quant à elle maintenue de manière distincte, mais son contenu est enrichi pour y intégrer, en plus de la mention des procédés de travail utilisés et des équipements de protection collective et individuelle utilisés : la nature du travail réalisé ; les caractéristiques des matériaux et appareils en cause ; les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ; la durée et l’importance des expositions accidentelles. Une « passerelle » est toutefois organisée avec la FPE, puisque la fiche d’exposition à l’amiante devra en reprendre les mentions et sera soumise au régime juridique des FPE, concernant les travailleurs réalisant des activités de confinement et de retrait de l’amiante ou des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante.

Il en va de même concernant les interventions ou des travaux en milieu hyperbare, puisque la fiche de sécurité subsiste mais sera soumise aux règles applicables en matière de FPE.

 

Point important enfin : les missions du CHSCT sont élargies, avec la création d’un droit d’accès à l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du Code du travail, ce qui va très certainement ouvrir aux partenaires sociaux de nouvelles perspectives d’action.

 

Pour conclure cette présentation, disons que si le dispositif « pénibilité » est désormais complet et opérationnel, il ne va pas manquer d’amener des développements judiciaires et d’être exploité à de nombreux niveaux (ATMP, départ en retraite, inaptitude, … ), sachant que la jurisprudence sera amenée à tirer toutes les conséquences sur le plan de la responsabilité de l’employeur en cas :

  • de non-établissement ou de non mise à jour des fiches ;
  • de mention inexactes ayant eu une incidence sur la prévention ;
  • d’insuffisance des mesures de prévention actées « noir sur blanc » dans la fiche.

Cela invite à une grande prudence rédactionnelle, et à ne surtout pas envisager ces fiches sous l’angle d’une simple formalité administrative.

Cela, d’autant que le décret vient créer une nouvelle infraction de nature contraventionnelle, caractérisée par l’absence ou l’irrégularité dans l’établissement, la tenue ou l’actualisation de la FIE. La peine encourue est une amende maximum de 1500 euros appliquée pour chaque salarié concerné (ou de 7500 euros pour la personne morale employeur), ces montants étant doublés en cas de récidive légale.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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