par Florent Dousset
Calcul de la rémunération des agents sportifs : des précisions
Un arrêté du 15 mars 2012 (JO du 31 mars) est venu préciser les modes de calcul de la rémunération des agents sportifs au titre de leur activité de mise en rapport de parties pour la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. Ces principes sont codifiés aux articles A.222-2 et suivants du Code du Sport.
Il convient de rappeler que, par principe, le montant de la rémunération de l’agent sportif ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport.
L’arrêté distingue plusieurs situations :
1. La conclusion d’un contrat de travail (article A.222-2)
Dans ce cas, la rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute soumise aux cotisations du régime général de la sécurité sociale.
2. La conclusion d’un contrat autre qu’un contrat de travail (article A.222-3)
Dans ce cas, la rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat. Plus précisément, il s’agit du montant qui sert d’assiette au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie aux articles 266 à 268 ter du code général de impôts.
3. La conclusion d’un contrat de type « pré-contrat » (A.222-4)
L’arrêté ne fait pas clairement référence à la notion de « pré-contrat » ou encore à une promesse d’embauche, mais vise la situation suivante » lorsqu’un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat qui prévoit la conclusion d’un des contrats mentionnés aux articles A. 222-2 et A. 222-3″
Dans ce cas la rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat. Plus précisément, il s’agit du montant qui sert d’assiette au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie aux articles 266 à 268 ter du code général de impôts.
4. Avenant au contrat de travail (article A.222-6)
Lorsqu’un avenant à un contrat de travail relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ayant pour objet une augmentation de la rémunération brute d’un sportif ou d’un entraîneur est conclu, la rémunération de l’agent sportif ayant mis en rapport les parties à cet avenant ne peut excéder 10 % de la différence entre la rémunération brute prévue par l’avenant au contrat de travail et la rémunération brute qui devait être versée en application du contrat dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’avenant sur la durée du contrat restant à exécuter.