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Droit du Sport, Droit du Travail
par Florent Dousset

Licenciement économique au sein d'une association : attention au motif invoqué !


Les associations, plus encore que les autres entreprises, ont un équilibre budgetaire rendu fragile par des recettes aléatoires, telles que les subventions. Parrallèlement, elles doivent faire face à des charges fixes composées, principalement, des frais de personnels, dès lors qu’elles sont employeurs.

Dans ces conditions, un imprévu dans le budget peut rapidement mettre l’association en difficulté, notamment vis à vis de son personnel salarié, à tel point que, parfois, le licenciement économique d’un ou plusieurs salariés doit être envisagé.

Telle était la situation dans une affaire soumise à la Cour d’Appel de Pau (CA PAU 8 décembre 2011, n°5529/11). En l’espèce, un professeur de tennis est engagé par un club omnisport. A la suite d’un audit externe, le club déclare qu’il ne peut plus faire face à la masse salariale actuelle, eu égard à ses impératifs financiers. Selon le club, une réorganisation devait impérativement être mise en œuvre. Dans le cadre de cette réorganisation, le club procède alors au licenciement de son professeur de tennis, pour motif économique.

Les juges ont cependant invalidé ce licenciement au motif que, n’invoquant pas expressément des difficultés économiques dans la lettre de licenciement, le club s’est fondé sur le seul critère de la réorganisation nécessaire à la « sauvegarde de sa compétitivité ».

Or, selon les juges, l’impératif de « sauvegarde de la compétitivité » n’a pas été établi par l’association sportive. Cette dernière n’a pas prouvé que le salaire versé à ce professeur était de nature à menacer sa « compétitivité », c’est à dire, en quelque sorte, sa perennité. Les juges en ont conclu que la réorganisation était seulement souhaitée pour « diminuer la charge salariale » et destinée à améliorer « la rentabilité de l’association », ce qui ne peut constituer un motif valable de licenciement.

Cet arrêt traduit toute la difficulté pour une association sportive d’anticiper les risques économiques et de gérer ses conséquences.

Même s’il ne faut pas tirer d’enseignements généraux de cet arrêt, il n’en demeure pas moins que la question reste posée : comment peut-on aujourd’hui raisonnablement apprécier la notion juridique de « perte de compétitivité » au niveau d’une association (pas seulement sportive d’ailleurs) sans but lucratif ? Le juge ne semble pas faire état d’une quelconque spécificité…

Il convient donc, en cas de projet de licenciement économique au sein d’une association, d’être particulièrement attentif au motif qui sera invoqué. Cela est valable sur le fond, mais aussi aussi sur la forme, c’est à dire dans la manière de présenter ce motif dans la lettre de licenciement, laquelle, en cas de contentieux, fixera le cadre du litige.

Florent DOUSSET assisté de Guillaume DEDIEU (avocat stagiaire)



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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