par Arnaud Pilloix
Pas de saisine de la commission juridique = rupture du CDD abusive (Soc. 26 sept. 2012 n° 11-18783)
La charte de football professionnel prévoit aux articles 51 et 681 une procédure particulière :
« Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique (…) »
Cela signifie que lorsqu’un employeur envisage la rupture du contrat de travail d’un éducateur pour un manquement à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui doit tenter une conciliation.
Dans le cas d’espèce, la SASP TOULOUSE FOOTBALL CLUB a embauché un entraîneur formateur par différents CDD.
Le contrat de travail a été rompu pour faute grave à la suite d’une altercation avec un joueur. A noter que les violences à l’occasion d’une réunion professionnelle étaient particulièrement graves puisque le formateur avait été condamné au pénal d’une contravention de quatrième classe.
L’employeur a été condamné à payer à l’entraîneur les sommes de :
– 4.267 euros au titre du salaire ;
– 165. 000 euros au titre de l’indemnité équivalente au salaire jusqu’au terme du contrat ;
– 69.600 euros au titre des primes sur objectifs sur la durée du contrat restant à courir ;
– 6.324 euros au titre de la voiture de fonction ;
– 2.550 euros au titre du téléphone portable ;
– 39.000 euros au titre de la prime d’ancienneté.
La SASP Toulouse football Club s’est alors pourvu en cassation. Le pourvoi a été rejeté, sans que soit abordé la question de fond dans l’arrêt du 26 septembre 2012 (n° 11-18783) :
« Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 51 et 681 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que lorsque l’employeur envisage la rupture du contrat de travail d’un éducateur professionnel en raison d’un manquement de ce dernier à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties et tente de les concilier ; que l’intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié ;
Et attendu qu’ayant constaté que l’employeur n’avait pas porté le litige devant la commission juridique aux fins de conciliation, la cour d’appel en a exactement déduit que le salarié ayant été privé d’une garantie de fond, la rupture du contrat de travail à durée déterminée n’était pas justifiée »
Il en résulte que, conformément à sa jurisprudence constante, le non-respect par l’employeur d’une procédure prévue par la convention collective, qui constitue une garantie de fond pour le salarié, rend la rupture injustifiée, y compris pour la rupture anticipée d’un CDD pour faute grave.
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