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Droit du Sport
par Arnaud Pilloix

Théorie de l’acceptation des risques : état des lieux


En complément de notre précédente étude (disponible en cliquant ici), nous vous proposons un état des lieux de cette notion juridique impactant le droit du sport.

 

Le domaine principal d’application par la jurisprudence de cette notion d’acceptation des risques est en effet le domaine sportif.

 

Au terme de la jurisprudence, seuls les risques normaux de l’activité pouvaient être accepté par la victime, c’est-à-dire les dangers prévisibles eu égard à une pratique habituelle de l’activité dommageable, un risque de mort ne pouvant cependant jamais être considéré comme accepté par la victime. (Cass. Civ. 2, 8 mars 1995 n°  91-14895)

 

La jurisprudence a progressivement restreint le domaine de l’acceptation des risques en matière sportive.

 

Ainsi, cette théorie de l’acceptation des risques sportifs a été écartée par la jurisprudence pour les dommages causés par une chose à l’occasion d’activités sportives hors-cadre de compétition, comme par exemple la sortie dominicale, le jeu improvisé, les entraînements, la phase préliminaire d’une compétition. (Cass. 2e Civ., 4 juillet 2002, n° 00-20686)

 

Finalement la jurisprudence limitait l’application de la théorie de l’acceptation des risques aux hypothèses de dommages causés au cours d’un sport par un objet (type ballon de rugby, batte de base-ball, vélo).

 

Or, si le régime de responsabilité du fait des choses concerne au premier chef les sportifs, il peut parfois s’appliquer aussi aux organisateurs d’activités sportives.

 

Ainsi, un club de hockey sur glace a pu être déclaré entièrement responsable du dommage causé à un bénévole de la sécurité civile, heurté au front par le palet propulsé par un joueur.

 

La Cour relève, en l’espèce, que le palet a bien été l’instrument du dommage, que ce dernier a été fourni aux joueurs par le club qui en était propriétaire et sur lequel, à ce titre, pesait une présomption de responsabilité. La cour estime que « dans un jeu collectif comme le hockey sur glace, si les joueurs ont un usage temporaire du palet, ils ne disposent pas des pouvoirs de surveillance et de contrôle qui restent exercés par son propriétaire ». (Grenoble, 4 sept. 2012, n° 11/00383)

 

 

Toutefois, la mise en jeu de la responsabilité de l’organisateur au titre de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil suppose, que le dommage se soit produit en dehors de la sphère contractuelle. (Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 11-14155)

 

 

Par la suite, la jurisprudence semblait vouloir également restreindre l’application de l’acceptation des risques de la victime dans ce cadre du dommage causé par une chose à l’occasion d’un sport.

 

 

En effet, par un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation était allée plus loin en jugeant que :

« La victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques » (Civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-65947)

 

(Voir depuis, 12 avr. 2012, n° 10-20831 ; Agen, 13 mars 2012, n° 09/01740 ; Colmar, 21 oct. 2011, n° 10/02630)

 

 

Ce faisant, la jurisprudence semblait généraliser la fin de l’acceptation des risques pour les dommages causés en compétition.
Ce retour au droit commun de la responsabilité du fait des choses inquiétait fortement les fédérations sportives gérant des sports « à matériel », en particulier les fédérations de sport automobile et de motocyclisme.

 

En effet, dans ces sports, le revirement opéré par la Cour de cassation aboutissait à renchérir le coût de l’assurance obligatoire de responsabilité civile, généralement souscrite par les fédérations concernées.

 

 

C’est essentiellement cette raison qui a conduit le législateur à édicter, dans l’urgence, une disposition annihilant partiellement la portée de la décision du 4 novembre 2010.

 

L’article L. 321-3-1 du Code du sport, issu de l’article 1er de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles dispose ainsi que :

« les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique».

 

Le texte n’exclut la responsabilité du sportif gardien de la chose que pour les seuls « dommages matériels » causés à l’occasion d’une pratique sportive se déroulant sur « un lieu réservé » à cette pratique.

 

Dans les autres cas, le sportif ayant causé un dommage à un autre ne pourra plus opposer à la victime son acceptation des risques.

 

 

Enfin, la situation pourrait encore évoluer puisque le législateur a prévu dans la loi n° 2012-348 du 12 mars (art. 2), que le gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1er juillet 2013, « un rapport, élaboré après concertation avec le Comité national olympique et sportif français et les parties concernées, relatif aux enjeux et perspectives d’évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive ».

 

Ce rapport pourrait laisser présager une réforme plus profonde de la responsabilité en matière sportive.

 

A suivre…

 



Arnaud Pilloix

Avocat associé, Bordeaux

Passionné par ce métier captivant et soucieux d'apporter aux clients une approche innovante, nous avons créé le cabinet ELLIPSE AVOCATS en 2010 avec Arnaud RIMBERT et Sébastien MILLET. Conseiller au quotidien les dirigeants et DRH avec une équipe dynamique & disponible dans un cadre de travail confortable et bienveillant. Cette philosophie guide nos choix au quotidien pour apporter des solutions pragmatiques. A titre plus personnel, après un parcours universitaire en France et en Angleterre tourné vers le droit des affaires, c'est en droit du travail et des relations sociales que j'ai toujours exercé la profession d'avocat, ce qui me permet de plaider, d'auditer, de restructurer et de conseiller au quotidien nos clients. Cette diversité permet d'assouvir ma curiosité et de croiser chaque jour des profils, des domaines d'activité et des projets multiples et variés pour toujours se renouveler, et surtout ne jamais avoir de certitude. Et enfin et surtout des moments de déconnexion indispensables pour trouver l'équilibre, sur une planche de surf et dans ma vie de famille.

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