par Arnaud Pilloix
Contrat de travail international, dispositions impératives et période d’essai
C’est un arrêt particulièrement prometteur en matière de loi applicable au contrat de travail international qui vient d’être rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 26 mars 2013. (Cass. soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-25580)
A noter que cet article s’inscrit dans la continuité des précédentes études sur:
- Contrat de travail international : le droit du travail français est-il applicable ?
- Contrat de travail international : conflit de juridiction et validité d’une clause attributive de juridiction
Un salarié engagé en CDD au sein d’une compagnie aérienne irlandaise, avec un contrat de travail rédigé en anglais et soumettant les parties au droit irlandais, demandait devant les juridictions françaises la requalification de son contrat en CDI, arguant principalement d’une période d’essai excessivement longue.
Le salarié cherchait donc à obtenir l’application des dispositions (plus protectrices) du droit français en se basant sur le désormais bien-connu article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 selon lequel le choix par les parties d’une loi applicable au contrat (en l’occurrence la loi irlandaise) ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu d’exécution habituelle du contrat.
En l’espèce, si le salarié était lié par contrat de travail à une société de droit irlandais, il était dans les faits rattaché à l’établissement situé dans l’aéroport de ROISSY et exécutait donc sa prestation de travail en France.
Au visa de l’article 3 de la Convention de Rome, la Cour de cassation accueillait le pourvoi du salarié en estimant « qu’après avoir constaté que pendant l’intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France, et alors que les dispositions de la Convention n° 158 de l’OIT constituent des dispositions impératives et qu’est déraisonnable au regard des exigences de ce texte, une période d’essai dont la durée, renouvellement inclus atteint un an, la Cour d’appel a violé les dispositions susvisées ».
Il ressort de cet arrêt qu’une source internationale du droit du travail et plus précisément une Convention ratifiée par l’Etat où a concrètement lieu l’exécution du contrat de travail pourrait être considérée comme faisant partie de ces « dispositions impératives » dont le salarié ne saurait être privé.
Après avoir affirmé que les dispositions des accords et conventions collectives peuvent être considérées comme faisant parties de ces « dispositions impératives » (Cass. soc, 29 septembre 2010,n° 09-68851), la Cour de cassation semble franchir un pas de plus dans la protection du salarié en élargissant considérablement le champ potentiel des dispositions pouvant être invoquées par ce dernier.
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