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Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

1er tour des élections professionnelles : l'employeur peut tirer les conséquences du défaut de mandat


Lors des élections des représentants du personnel, seules peuvent candidater au 1er tour :

  • les listes établies par les organisations syndicales qui satisfont les conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail  à savoir : indépendance, respect des valeurs républicaines et ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l’entreprise. Ces conditions sont exigées, que l’organisation syndicale soit ou non affiliée à une union disposant d’une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative (Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 09-60480).
  • les listes établies par les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles qui ont constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement et celles qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

 

Pour présenter une liste de candidats, les personnes intéressées doivent, de surcroît, avoir expressément reçu mandat à cette fin de l’organisation syndicale. Même les délégués syndicaux sont tenus par cette obligation d’établir un mandat spécial (Cass. soc., 15 juin 2011, n°10-25282).

 

A défaut de pouvoir établir un mandat auprès de l’employeur, la candidature peut être remise en cause.

 

En l’espèce, une entreprise organisait une élection de renouvellement d’une délégation unique du personnel. A la suite de la conclusion du protocole d’accord préélectoral, l’entreprise recevait la candidature d’un salarié qui se revendiquait d’une fédération syndicale susceptible de présenter une liste de candidat dans l’entreprise.

 

L’employeur demandait à ce salarié de justifier d’un mandat délivré par l’organisation syndicale dont il se revendique. Le salarié  ne fournissait toutefois pas un tel mandat. En réaction, l’employeur contactait l’organisation syndicale concernée. Cette dernière lui indiquait que le salarié candidat ne disposait d’aucun mandat pour agir au nom de la fédération syndicale et qu’aucune candidature ne  serait déposée.

 

L’employeur tirait les conséquences de ce défaut de mandat pour écarter, avant l’élection, la candidature dépourvue de tout mandat syndical.

 

Le salarié contestait ce retrait de candidature et demandait, devant le tribunal d’instance, l’annulation des élections. Il arguait à l’appui de son recours que l’employeur n’est pas en droit de retirer de lui-même une candidature, sauf désistement ou dépôt hors-délai. Seul le Tribunal d’Instance serait compétent pour statuer sur la validité d’une candidature.

 

La question se posait donc de savoir si, en l’absence de mandant de la part du syndicat, l’employeur pouvait unilatéralement ne pas retenir la candidature ou devait-il saisir à cette fin le tribunal d’instance ?

 

Le tribunal d’instance, saisi, déboutait le salarié de sa demande, suivi par la Cour de cassation. Le constat que l’organisation syndicale, « interlocuteur unique de l’employeur », n’avait délivré aucun mandat au salarié pour agir en son nom et ne souhaitait pas déposer de candidature permet à l’employeur, selon les juges, de ne pas retenir une candidature, sans avoir à saisir le tribunal d’instance préalablement.

 

Autrement dit, dans le cadre du 1er tour des élections professionnelles, les organisations syndicales sont les seules interlocuteurs de l’employeur. A défaut de tout document probant d’une organisation syndicale mentionnant sa participation à l’élection en préparation, l’employeur est libre de rejeter les candidatures au 1er tour. Peu importe les dires d’un salarié.

 

Cette possibilité pour l’employeur de rejeter la candidature est toutefois limitée dans le temps. En effet, l’employeur qui, chargé de l’organisation des élections, n’a pas réclamé ce mandat lors du dépôt de la liste de candidatures, ni contesté le dépôt de cette liste, ne peut remettre en cause, sur ce motif, la validité de la liste après le déroulement du scrutin (Cass. soc., 26 sept. 2012, n°11-25.544 ).

 

Guillaume DEDIEU

 



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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