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Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Liste commune déposée aux élections professionnelles : quelles conséquences sur la désignation des délégués syndicaux ?


Dans le cadre des élections professionnelles, plusieurs syndicats peuvent se réunir pour constituer une liste commune de candidats.

 

Une liste d’union présentée par différents syndicats ne remet pas en cause les prérogatives de ces syndicats pris isolément. Ainsi, pour les entreprises d’au-moins 50 salariés, ils peuvent séparément désigner un délégué syndical, dès lors qu’ils remplissent les conditions propres à la désignation d’un tel délégué. Toutefois, la présentation d’une liste commune a des conséquences dans l’appréciation des conditions de la désignation d’un délégué syndical et notamment la condition de 10 % des suffrages exprimés.

 

L’article L.2143-3 du code du travail fixe en effet comme condition de désignation d’un délégué syndical que soit investi « un candidat qui a recueilli 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ».

 

Dans le cadre d’une liste commune dépassant le seuil de 10 % aux dernières élections, la question peut se poser de savoir si toutes les organisations syndicales ayant participé à la liste commune peuvent désigner un délégué syndical.

 

Dans un arrêt récent (Cass. Soc. 14 janvier 2014 n°12-28929), la Cour de cassation a été amenée à rappeler les principes applicables dans une telle situation. En l’espèce, trois organisations syndicales différentes avaient présenté une liste commune. Cette liste commune avait recueilli 16 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise. Par la suite, l’employeur avait reçu deux désignations de délégués syndicaux émanant de deux organisations syndicales ayant formé la liste commune.

 

L’employeur a saisi le tribunal d’instance pour obtenir la nullité de ces désignations. Il invoquait  que, pris isolément, les deux syndicats n’avaient pas franchi le seuil des 10 %.  Le tribunal saisi a prononcé la nullité de ces désignations, suivi par la Cour de cassation.

 

Pour confirmer la nullité de ces désignations, la Cour de cassation a rappelé qu’il résulte de l’article L.2122-3 du code du travail que lorsqu’une liste commune a été présentée par des organisations syndicales, celles-ci doivent établir une clé de répartition  des suffrages au moment du dépôt de leur liste (par exemple : 50-50, 60-40, 70-30 …). C’est cette clé de répartition qui permet de déterminer la représentativité et l’audience électorale de chaque organisation syndicale.

 

Par conséquent, l’appréciation de l’audience électorale d’une liste commune doit s’effectuer syndicat par syndicat, selon la clé de répartition définie préalablement par les organisations syndicales concernées.  Dès lors, un résultat de 16 % obtenu par une liste commune n’implique pas une audience électorale supérieure à 10 % pour chaque syndicat ayant participé à la liste commune. En l’espèce, les syndicats auteurs de la désignation bénéficiaient seulement, en vertu de la clé de répartition définie, d’un score de 6,59 %.  La condition d’audience électorale n’était donc pas remplie, justifiant la nullité des désignations.

 

A ce titre, il est important pour tout employeur de conserver la répartition des suffrages définie, lors du dépôt d’une liste commune, par les organisations syndicales s’étant alliées, ceci en vue d’envisager plus sereinement les conséquences possibles des résultats électoraux.

 

A noter, la clé de répartition sera opposable à l’employeur et aux organisations syndicales concernées si et seulement si, elle a été, en toute transparence, portée à la connaissance de l’employeur et  des salariés électeurs (Cass. Soc. 13 janvier 2010  n°09-60208 et Cass. Soc 24 octobre 2012  n° 11-61166). A défaut, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées (article L.2122-3 du code du travail).



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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