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Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Mandat de conseiller municipal : quelles articulations avec les obligations résultant d’un contrat de travail ?


 

A la suite du renouvellement des différents conseils municipaux du territoire (élections du 23 et 30 mars dernier) et l’élection de nouveaux adjoints et conseillers municipaux (parfois avec délégation), la question se pose, pour les employeurs, des conséquences que peut avoir ce mandat politique sur le contrat de travail. En particulier, comment appréhender l’interaction entre horaires de travail résultant du contrat et temps nécessaire pour accomplir ce mandat électif ?

 
Tout d’abord, il convient de rappeler que prendre une mesure fondée sur les opinions politiques de ses salariés constitue une mesure discriminatoire, susceptible de faire l’objet d’une nullité (article L.1132-1 du code du travail).

 

1. Absences autorisées pour les temps de réunion officielle.

 

Tout employeur est tenu de laisser à un salarié de son entreprise, par ailleurs membre d’un conseil municipal, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil, aux réunions de commissions dont il est membre, ainsi qu’aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune (Article L.2123-1 1er alinéa du code général des collectivités territoriales). Les conseillers municipaux bénéficient ainsi d’une autorisation d’absence pour les réunions, opposable à l’employeur. Celui-ci ne pourra sanctionner le salarié sur la base d’une absence injustifiée.

 

L’élu municipal devra cependant informer son employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance (article L.2123-1 2ème alinéa du code général des collectivités territoriales). A défaut et notamment en cas d’information tardive, l’employeur est susceptible de refuser l’absence.

 

Par principe, l’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées (article L.2123-1 3ème alinéa du code général des collectivités territoriales). En d’autres termes, l’employeur pourra procéder à une retenue sur salaire correspondant au temps d’absence du salarié. Néanmoins, ce temps d’absence sera assimilé à un travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté (article L.2123-7 3ème alinéa du code général des collectivités territoriales).

 

2. Un crédit d’heures pour l’administration de la commune et la préparation des réunions.

 

En parallèle, les titulaires d’un mandat électif peuvent, dans certains cas, bénéficier d’un crédit d’heures forfaitaire et trimestriel destiné à leur permettre de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. Ces crédits d’heures visent donc à faciliter l’exercice du mandat hors réunions et séances officielles. Sont concernés tous les conseillers municipaux élus maire ou adjoint. Sont aussi concernés les conseillers municipaux des communes d’au moins 3.500 habitants. Le volume de ce crédit d’heures est fixé par le II de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, réduit proportionnellement pour les salariés en contrat de travail à temps partiel.

 

Pour bénéficier de ce crédit d’heures, le conseiller concerné devra informer son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l’absence envisagée ainsi que la durée du crédit d’heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours (article R.2123-3 du code du travail). Comme pour les temps d’absences autorisées, l’utilisation par le salarié de ce crédit d’heures ne donne pas lieu au maintien de sa rémunération. Ces crédits d’heures sont toutefois assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés et de l’ancienneté.

 

3. Un congé de formation de 18 jours.

 

Enfin, les salariés élus au conseil municipal ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat, soit 6 ans (article L.2123-13 du code général des collectivités locales).

 

La demande de congé doit être présentée par écrit à l’employeur trente jours au moins à l’avance en précisant la date et la durée de l’absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l’organisme responsable de la session de formation (article R.2123-15 13 du code général des collectivités locales).

 

L’employeur peut refuser ce départ en congé lorsque l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise (Article R.3123-13 du code du travail). Dans cette hypothèse, l’employeur devra au préalable solliciter l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l’entreprise en comporte. Le refus de l’employeur devra de surcroît être motivé et notifié à l’intéressé (Article R.3123-14 du code du travail). Ce refus ne pourra être renouvelé en cas de nouvelles demandes du salarié dans un délai de 4 mois (Article R.3123-13 du code du travail). A défaut de réponse expresse par l’employeur, notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation, le congé est réputé accordé.

 
Au final, les temps d’absence dont peuvent bénéficier des salariés élus au conseil municipal ont incontestablement des répercussions sur l’organisation de l’entreprise. Toutefois, le temps d’absence cumulé utilisé dans le cadre des absences autorisées et des crédits d’heures ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile, soit environ 800 heures d’absence par an (article L.2123-5 du code général des collectivités locales). Au-delà et bien que cette situation demeure en pratique plutôt rare, l’employeur semble être en mesure de pouvoir refuser toutes nouvelles demandes d’absence du salarié.

 


Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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