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Droit de la Protection Sociale, Droit de la Santé, sécurité au travail
par Ellipse Avocats

Précisions de la Cour de cassation sur la notion de « réserves motivées » lors de la déclaration d’accident du travail par l’employeur


En cas d’accident du travail, l’employeur le déclare auprès de la caisse primaire dans les 48 heures. Le code de la sécurité sociale prévoit expressément que « la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur » (article R.441-11 I du code de la sécurité sociale).

 

En cas de demande de déclaration d’accident du travail de l’un de ses salariés, l’employeur est donc tenu de procéder à la déclaration de celui-ci, tout en pouvant signifier à la caisse sa désapprobation en émettant des réserves.

 

La caisse primaire est alors tenue d’envoyer à l’employeur et au salarié « un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie », ou de procéder à une enquête, avant de reconnaitre, ou non, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (article R.441-11 III du code de la sécurité sociale).

 

A défaut d’une telle diligence de la part de la caisse, l’éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie n’est pas opposable à l’employeur (en bref, l’employeur n’est pas tenu des conséquences financières de l’accident).

 

Le salarié n’est quant à lui pas lésé par cette inopposabilité, la décision de reconnaissance du caractère professionnel lui demeurant acquise.

 

La mention de réserves motivées par l’employeur est donc particulièrement importante lorsque celui-ci a des doutes quant à la réalité du caractère professionnel de l’accident.

 

 

Un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2014 (n°12-35.003) vient justement préciser ce qu’il convient de considérer comme des « réserves motivées de la part de l’employeur ».

 

Les magistrats estiment que « constitue des réserves motivées de la part de l’employeur (…) toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ».

 

Pour le cas d’espèce, l’employeur avait émis des doutes sur le caractère professionnel de l’accident en raison :

 

– de l’absence de témoins ;

 

– de l’absence de déclaration de l’accident par le salarié à l’employeur le jour supposé de sa survenue.

 

La Cour de cassation retient que ces deux mentions constituent des réserves motivées au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale.

 

Dès lors, en s’abstenant d’adresser à l’employeur et au salarié un questionnaire, ou de procéder à une enquête, la caisse primaire a manqué à son obligation.

 

La décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est déclarée inopposable à la société et celle-ci n’est donc pas tenue des conséquences financières de celui-ci. La décision de reconnaissance du caractère professionnel reste quant à elle acquise au salarié.



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