En cas d’accident du travail, l’employeur le déclare auprès de la caisse primaire dans les 48 heures. Le code de la sécurité sociale prévoit expressément que « la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur » (article R.441-11 I du code de la sécurité sociale).
En cas de demande de déclaration d’accident du travail de l’un de ses salariés, l’employeur est donc tenu de procéder à la déclaration de celui-ci, tout en pouvant signifier à la caisse sa désapprobation en émettant des réserves.
La caisse primaire est alors tenue d’envoyer à l’employeur et au salarié « un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie », ou de procéder à une enquête, avant de reconnaitre, ou non, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (article R.441-11 III du code de la sécurité sociale).
A défaut d’une telle diligence de la part de la caisse, l’éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie n’est pas opposable à l’employeur (en bref, l’employeur n’est pas tenu des conséquences financières de l’accident).
Le salarié n’est quant à lui pas lésé par cette inopposabilité, la décision de reconnaissance du caractère professionnel lui demeurant acquise.
La mention de réserves motivées par l’employeur est donc particulièrement importante lorsque celui-ci a des doutes quant à la réalité du caractère professionnel de l’accident.
Un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2014 (n°12-35.003) vient justement préciser ce qu’il convient de considérer comme des « réserves motivées de la part de l’employeur ».
Les magistrats estiment que « constitue des réserves motivées de la part de l’employeur (…) toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ».
Pour le cas d’espèce, l’employeur avait émis des doutes sur le caractère professionnel de l’accident en raison :
– de l’absence de témoins ;
– de l’absence de déclaration de l’accident par le salarié à l’employeur le jour supposé de sa survenue.
La Cour de cassation retient que ces deux mentions constituent des réserves motivées au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, en s’abstenant d’adresser à l’employeur et au salarié un questionnaire, ou de procéder à une enquête, la caisse primaire a manqué à son obligation.
La décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est déclarée inopposable à la société et celle-ci n’est donc pas tenue des conséquences financières de celui-ci. La décision de reconnaissance du caractère professionnel reste quant à elle acquise au salarié.
