Généralement, les contrats de travail prévoient la possibilité pour l’employeur de dispenser le salarié de l’exécution de sa clause de non concurrence et ce, dans un certain délai courant à compter de la notification de la rupture (au maximum dans le mois qui suit).
La question qui s’est posée dans une affaire soumise à la cour de cassation était de savoir si l’employeur pouvait libérer le salarié de sa clause en cours d’exécution du contrat.
A cette question, la Cour a répondu que l’employeur ne peut renoncer unilatéralement à une clause de non-concurrence au cours de l’exécution du contrat de travail, sauf stipulation contraire.
Autrement dit, ce n’est que si cette faculté de renonciation a été contractuellement prévue que l’employeur peut libérer son salarié avant la rupture du contrat.
Dans le cas contraire, la dispense de la clause est sans effet et l’employeur doit à nouveau libérer le salarié lors de la rupture sauf à devoir payer la contrepartie financière pendant la durée de l’obligation de non concurrence.
Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-22.257
Sur le même thème :
L’indemnité de non-concurrence ne peut pas varier en fonction du mode de rupture
