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Droit du Sport
par Ellipse Avocats

Formations fédérales et rémunération de l’encadrement des activités sportives


Le code du sport prévoit expressément que « les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres » (c. sport, art. L.211-2). A cette fin, elles peuvent bénéficier de l’aide de l’État notamment via l’INSEP, les CREPS et les centres de formation.

Elles sont nombreuses à mettre en place des diplômes fédéraux permettant l’encadrement des activités qu’elles proposent. Les formations proposées sont particulièrement hétéroclites.

Cette compétence fédérale de principe pour former le personnel d’encadrement laisse aux fédérations une grande autonomie pour définir et assurer les formations délivrées. Il s’agit notamment pour elle de garantir aux licenciés un niveau de compétences et le respect des conditions de sécurité qu’implique la pratique.

L’intérêt des fédérations dans le développement de leur propre système de formation est donc majeur.

Bien souvent, les règlements fédéraux exigent même un certain nombre de licenciés diplômés d’une formation fédérale. Surtout pour les sports collectifs, ce nombre dépend du niveau sportif auquel évolue le club. Le recours aux formations fédérales est donc parfois une nécessité pour les clubs sportifs.

Parmi les nombreuses questions que soulèvent ces formations, celle de la rémunération est importante. Le titulaire du diplôme fédéral peut-il être rémunéré au titre de l’encadrement de l’activité considérée ?

Juridiquement, la réponse est clairement balisée par le code du sport.

 

1 – L’encadrant est bénévole

Si l’intéressé n’est pas rémunéré en contrepartie de son activité d’encadrement, la fédération a toute latitude pour mettre en place et définir les conditions de délivrance des diplômes fédéraux.

Le code du sport ne prévoit aucun encadrement particulier de ces diplômes qui ne visent qu’à perfectionner les cadres de l’activité. Les diplômes ont alors comme principaux objectifs de donner des outils pédagogiques à l’intéressé et de renforcer les conditions de sécurité de l’exercice de l’activité. Par ailleurs, tout ou partie du diplôme peut être délivré par validation des expériences acquises (code du sport, art. L.211-2).

En revanche, la limite tient à l’impossibilité pour l’intéressé d’être rémunéré (il est « bénévole »). Cela signifie que seuls les frais réellement engagés et justifiés par lui peuvent lui être remboursés. Aucun avantage, en nature ou en espèce, ne peut lui être versé.

 

2 – L’encadrant est rémunéré

Dès lors que le diplôme vise à permettre à la personne d’encadrer l’activité contre rémunération, le cadre juridique est tout autre. L’activité n’est plus bénévole et se trouve soumises aux exigences du code du sport.

En application de l’article L.212-1 du code du sport, le diplôme délivré par la fédération doit alors :

  • Garantir la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
  • Etre enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

La première condition implique que l’intéressé :

  • Soit capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l’activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;
  • Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d’incident ou d’accident.

Il convient de souligner que, même en cas d’activité d’encadrement bénévole, l’association doit s’assurer que les conditions de sécurité de la pratique sont réunies.

Mais surtout, le diplôme fédéral doit être référencé sur la liste dressée par le ministère en charge des sports des diplômes permettant l’encadrement rémunéré d’une activité sportive (code du sport, art. R.212-2).

 

Au final, le régime juridique applicable aux diplômes fédéraux implique de distinguer :

  • Les diplômes purement internes aux fédérations qui ne sont pas reconnus par l’Etat.

Seuls les premiers peuvent permettre à l’intéressé d’être rémunéré pour son activité d’encadrement. A défaut de reconnaissance étatique, le titulaire du diplôme fédéral doit nécessairement exercer ses fonctions bénévolement.



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