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Droit du Sport
par Adrien Simonot

Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 portant réforme du statut juridique des sportifs professionnels et des sportifs de haut niveau (2/3)


 

La loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 portant réforme du statut juridique des sportifs professionnels et des sportifs de haut niveau vient d’être publiée au Journal Officiel.

Visant à sécuriser la situation juridique et sociale des sportifs de haut niveau et des sportifs et entraîneurs professionnels, elle comporte également des dispositions intéressant les conseillers techniques nationaux, les professionnels de santé étrangers officiant sur le territoire français pour le compte de leur sélection et traite également du Comité paralympique et sportif français.

 

Suite à la présentation des dispositions de la loi applicables aux sportifs de haut niveau, nous vous présenterons dans cet article les dispositions relatives aux sportifs professionnels.

 

  1. Les sportifs et entraîneurs professionnels

 

Bien que la majorité des dispositions relatives aux sportifs professionnels traitent des sportifs professionnels salariés, le statut du sportif professionnel exerçant son activité en tant qu’indépendant a lui aussi fait l’objet de certaines mesures.

 

2.1. Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés

 

L’objectif annoncé de cette loi était de stabiliser juridiquement les contrats de travail à durée déterminée des sportifs et des entraîneurs professionnels qui semblaient remis en cause depuis la mise en œuvre de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 transposant l’accord-cadre européen sur les contrats à durée déterminée et son interprétation par la Cour de cassation (notamment dans ses arrêts du 2 avril et du 17 décembre 2014, pourvois n° 11-25.442 et n° 13-23.17­).

Pour ce faire, un contrat de travail à durée déterminée spécifique et dérogatoire a été créé, conduisant  le législateur à écarter certaines dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée de droit commun.

La sécurisation juridique du prêt des joueurs a également été abordée, tout comme la reconnaissance de la procédure d’homologation des contrats et le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels.

 

  • Le champ d’application du nouveau CDD spécifique

 

« Le contrat par lequel une association ou une société sportive s’assure, contre rémunération, le concours d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel, est un contrat à durée déterminée » (article L.222-2-3 du code sport).

Ce contrat a donc vocation à s’appliquer aux sportifs et entraîneurs professionnels. Ceux-ci sont définis à l’article L.222-2 du code du sport.

Est considéré comme sportif professionnel salarié « toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ».

L’entraineur professionnel salarié se défini quant à lui comme « toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification prévu à l’article L. 212-1 ».                                                                     

En outre, la loi prévoit qu’une convention ou qu’un accord collectif national déterminera les critères permettant de définir l’activité principale d’un entraîneur ou d’un sportif professionnel.

Enfin, le législateur laisse la possibilité aux sportifs salariés d’une fédération en tant que membre de l’équipe de France et aux entraîneurs les encadrant de signer un tel contrat en cas d’accord des parties.

 

  • La durée du CDD spécifique

 

L’article L.222-2-4 du code du sport fixe la durée du contrat à 1 an minimum, soit une saison sportive, et 5 ans au maximum.

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison peut déroger à cette durée minimale dès lors :

  • Qu’il s’achève au terme de la saison sportive ;
  • Qu’il est conclu pour le remplacement d’un entraîneur ou d’un sportif professionnel en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail ;
  • Qu’il est conclu pour remplacer un sportif ou un entraîneur ayant fait l’objet d’une mutation temporaire.

Les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être mises en œuvre devront être définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou de la ligue professionnelle.

Notons par ailleurs que la durée maximale de 5 ans de ce contrat, n’exclut pas son renouvellement ou la conclusion d’un nouveau contrat entre les mêmes parties.

 

  • Les règles de forme du CDD spécifique

 

Les conditions de forme du CDD spécifique sont listées à l’article 222-2-5 du code du sport.

Le contrat devra être établi par écrit en 3 exemplaires et remis au salarié dans les deux jours suivants l’embauche.

Il devra également faire référence aux articles du code du sport qui prévoient sa conclusion et mentionner la durée du contrat, l’emploi occupé, la rémunération proposée, la convention ou l’accord collectif applicable, les caisses de retraite et de prévoyance etc…

 

  • Les sanctions applicables en cas de violation des conditions de fond et de forme

 

La violation des règles édictées aux articles L.222-2-1 à L.222-2-5 du code du sport (conditions de forme et cas de recours) entraînera la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

En outre, la méconnaissance de ces règles sera punie d’un emprisonnement de 6 mois et d’une amende d’un montant de 3750 euros et de 7500 euros en cas de récidive.

 

  • La reconnaissance de la procédure d’homologation des contrats

 

La procédure d’homologation préalable des contrats de travail des sportifs et entraîneurs permet de s’assurer de la conformité de ces contrats aux dispositions du code du travail, de la convention collective et de la réglementation sportive et financière applicable à une discipline.

Ce mécanisme, dont la mise en œuvre est l’attribut des ligues professionnelles (Ligue de football professionnel, Ligue nationale de cyclisme etc.), a été reconnue très tôt par la Cour de cassation (pour un exemple : Cass, Soc, 3 févr. 1993, n° 90-42.070).

C’est donc fort logiquement que les législateurs ont officialisé cette pratique, en laissant le soin aux partenaires sociaux (convention ou accord collectif national) de définir « les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur » (article L.222-2-6 du code du sport).

 

  • La sécurisation du prêt de joueur

 

La mutation temporaire de sportifs professionnels entre clubs ne pouvait se réaliser en toute sécurité dans la mesure où cette opération juridique tombait sous le coup des articles L. 8241-1 et 2 du code du travail qui interdisent le prêt de main d’œuvre à but lucratif et donc, pour les employeurs concernés, de tirer un avantage financier de l’opération.

Or, il n’est pas rare (particulièrement dans le football) que les clubs prêtant temporairement un joueur perçoivent une indemnité de la part du club bénéficiant de ce prêt.

En outre, cette limitation pouvait pénaliser les clubs français vis-à-vis de leurs homologues européens qui ne subissaient pas une telle contrainte en cas de prêt d’un sportif.

Afin de remédier à cette situation, l’article L.222-3 du code du sport a été modifié et dispose désormais que « Les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l’opération mentionnée au présent alinéa lorsqu’elle concerne le sportif ou l’entraîneur professionnel salarié d’une association sportive ou d’une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d’une autre association sportive ou d’une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle ».

Ainsi, dès lors que les modalités de mise en œuvre de la mutation temporaire de sportifs ou entraîneurs professionnels entre clubs auront été fixées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le règlement de la fédération ou de la ligue professionnelle, les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne s’appliqueront plus à une telle opération, rendant désormais possible d’en tirer un avantage financier.

 

  • La réaffirmation de l’interdiction des clauses de rupture unilatérale

 

Les cas de rupture d’un contrat à durée déterminée (CDD) sont limitativement énumérés par l’article L.1243-1 du code du travail. Pour rappel, cet article dispose que le CDD ne peut être rompu avant son terme qu’en cas :

  • De faute grave ;
  • De force majeure ;
  • D’accord des parties ;
  • De rupture pour occuper un CDI ;
  • D’inaptitude constatée par le médecin du travail.

Hormis ces cas, la rupture d’un CDD n’est pas valable. Dès lors, les clauses de rupture unilatérale, permettant la rupture de plein droit contrat de travail en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, en dehors de toute intervention du juge ou encore en raison de la survenance ou non d’un événement (résultats sportifs notamment) sont interdites et régulièrement sanctionnées par les tribunaux (pour un exemple : Cass, Soc, 4 février 2015, n°1326.172).

C’est d’ailleurs en raison de cette inflexibilité des tribunaux qu’un certain nombre d’accords collectifs interdisent l’insertion de telles clauses dans les contrats des sportifs et entraîneurs professionnels (Accord des coureurs cyclistes professionnels, Charte du football professionnel etc.).

Cette interdiction a donc été actée au sein du code du sport et en son article L.222-2-7 qui dispose que « les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet ».

 

  • Suivi socioprofessionnel des sportifs et des entraineurs et formations professionnalisantes

 

Autre nouveauté, l’article 222-2-10 du code du sport confie aux employeurs (associations ou sociétés sportives) le soin d’assurer le suivi socioprofessionnel de leurs sportifs professionnels. Il est précisé que ce suivi devra se faire en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et entraîneurs professionnels.

L’article L.6324-1 du code du travail est quant à lui modifié pour permettre aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés d’une association ou d’une société sportive de bénéficier de périodes de professionnalisation afin d’assurer leur maintien dans l’emploi et de leur offrir des formations qualifiantes et des actions leur donnant accès à des connaissances et compétences professionnelles de base.

 

  • Entrée en vigueur des dispositions relatives aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés

 

Les articles L.222-2 à L.222-2-9 du code du sport s’appliqueront à tous les contrats conclu ou renouvelé à compter de la publication de la loi.

 

2.2. Les sportifs professionnels exerçant en tant qu’indépendants

 

Le statut social des sportifs professionnels pratiquant en tant qu’indépendant a également été clarifié.

Cette clarification était rendue nécessaire, notamment, par la position prise par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 22 juin 2011 (n°319240). La haute juridiction avait alors considéré que la présomption de salariat de l’article L.7121-3 du code du travail (qui concernait pourtant les artistes du spectacle) s’appliquait également aux joueurs de tennis professionnels engagés dans des tournois organisés par la fédération française de tennis en raison de la généralité des termes de l’article L.7121-3 « qui ne définissent pas de manière limitative les artistes du spectacle et n’imposent aucun aspect culturel particulier à l’activité déployée ».

Cette présomption ne sera désormais plus applicable à ces sportifs puisqu’une présomption simple de travail indépendant est mise en place par l’article  L.222-2-11 au code du sport pour « le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail ».

 

 

A suivre…

 



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