XS
SM
MD
LG
XL
Droit du Sport
par Adrien Simonot

Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 portant réforme du statut juridique des sportifs professionnels et des sportifs de haut niveau (3/3)


La loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 portant réforme du statut juridique des sportifs professionnels et des sportifs de haut niveau vient d’être publiée au Journal Officiel.

Visant à sécuriser la situation juridique et sociale des sportifs de haut niveau et des sportifs et entraîneurs professionnels, elle comporte également des dispositions intéressant les conseillers techniques nationaux, les professionnels de santé étrangers officiant sur le territoire français pour le compte de leur sélection et traite également du Comité paralympique et sportif français.

Suite à la présentation des dispositions de la loi applicables aux sportifs de haut niveau et aux sportifs et entraîneurs professionnels, nous vous présenterons dans cet article les autres dispositions relatives, notamment, au Comité paralympique et sportif français et aux conseillers techniques nationaux.

 

  1. Les autres dispositions

 

Malgré la place occupée par la sécurisation juridique et sociale des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels dans cette loi, le législateur a choisi d’y ajouter des dispositions permettant au Comité paralympique et sportif français de recevoir une certaine reconnaissance, aux conseillers techniques sportifs de voir leur statut clarifié et aux professionnels de santé étrangers accompagnant leur délégation sur le sol français de bénéficier d’une simplification de leur pratique.

 

  • Reconnaissance du Comité paralympique et sportif français

 

Alors qu’il n’était jusqu’à présent reconnu qu’au plan réglementaire par différents textes relatifs au Conseil national du sport (articles R.142-3, -7 et -14 du code du sport), la présente loi créée deux  nouveaux articles dans la partie législative du code du sport et donne enfin une véritable reconnaissance au Comité paralympique et sportif français.

Le premier article rappelle que « Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l’organisation des sports pour les personnes en situation de handicap » (article L.141-6 du code du sport).

L’article L.141-7 du code du sport énonce quant à lui que le Comité est « propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l’hymne paralympiques. Il veille à la protection des termes “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne” ».

Enfin, il est précisé que « le fait de déposer une marque, ou de reproduire, imiter, supprimer ou modifier » les éléments protégés par le Comité sans son autorisation sera sanctionné par les peines prévues aux articles L.716-9 à L.716-13 du code de la propriété intellectuelle.

 

  • Clarification du statut des conseillers techniques sportifs

 

La mise à disposition (ou « placement ») d’agents agissant en tant que conseilleurs techniques sportifs (CTS) auprès des fédérations n’était, jusqu’alors, pas sans poser certaines difficultés tenant à l’éventuelle requalification de leur relation avec la fédération en contrat de travail.

En vue de sécuriser cette pratique, l’article L.131-2 du code du sport a été modifié et précise, d’une part, que les CTS restent placés sous l’autorité hiérarchique exclusive du ministère chargé des sports qui les a détaché et, d’autre part, qu’il ne peut exister de lien de subordination permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail entre les CTS et la fédération dans laquelle ils ont été détachés.

 

  • Simplification des démarches administratives applicables aux professionnels de santé accompagnant les délégations sportives étrangères

 

Afin de faciliter l’exercice de leur activité à certains professionnels de santé accompagnant une délégation étrangère sur le sol français, la présente loi créée un nouvel article L.4051-1 du code de la santé publique autorisant les médecins des délégations étrangères à accomplir des actes sur les membres de leur délégation même s’ils ne remplissent pas les conditions d’exercice de leur activité en France.

De même, la loi permet aux ostéopathes ainsi qu’aux chiropracteurs étrangers de déroger aux dispositions de l’article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 qui leur imposait d’être inscrits sur une liste dressée par le directeur général de l’agence régionale de santé de leur résidence professionnelle afin de pouvoir exercer leur activité en France. Désormais, ils pourront accomplir leurs actes sur les membres de leur délégation sans avoir à remplir cette formalité préalable.



Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France

Continuer
La lecture


Guillaume Dedieu
dans Droit du Sport
WordPress » Erreur

Il y a eu une erreur critique sur ce site.

En apprendre plus sur le débogage de WordPress.