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Droit du Sport, Droit du Travail
par Jean-Bernard MICHEL

Promesses d'embauche dans le rugby professionnel


Hasard du calendrier, la fin de l’année 2015 a concentré pas moins de 5 décisions rendues en matière de promesse d’embauche dans le secteur du rugby professionnel.

Où en est-on ?

 

  • Promesses d’embauche :

Les règlements sportifs organisent des périodes de mutation en dehors desquelles il n’est pas possible pour un club de faire signer un contrat de travail à un joueur professionnel (en tout cas d’en obtenir l’homologation).

Parfois afin de contourner cette contrainte temporelle, ou tout simplement face à l’incertitude (glorieuse dans le sport !) entourant la saison à venir, les parties s’entendent avant cette période sur les modalités de leur collaboration future, convenant de régulariser ultérieurement un contrat (le plus souvent, et conformément à l’usage, à durée déterminée) qui sera ensuite homologué par l’autorité sportive.

L’usage donne souvent à ces accords écrits le nom de « pré-contrats ».

Mais les promesses ne sont pas toujours tenues et les juridictions sociales sont alors saisies.

Dans cette hypothèse, le joueur fait valoir que la proposition du club constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail et que son retrait équivaut à une rupture abusive.

L’enjeu est souvent de taille dès lors que l’indemnisation est automatique et équivaut à l’intégralité des rémunérations qui auraient été perçues jusqu’au terme du contrat (L1243-4 du code du travail).

On comprend dans ces conditions que les juridictions du fond puissent parfois être réticentes à octroyer plusieurs années de salaire à un joueur qui n’a jamais enfilé le short, et encore moins « mouillé le maillot » pour l’équipe.

Les cours d’appel d’Aix-en-Provence (11 avril 2014) et de Montpellier (26 février 2014) avaient ainsi rejeté les demandes du « presque » salarié.

La première relève :

  • que la proposition de contrat prévoyait une condition suspensive (participation du club au championnat de fédérale 1), non réalisée, ainsi qu’une clause pénale, destinée à indemniser le non-respect éventuel de l’engagement,
  • que le joueur ne démontrait pas avoir participé au moindre entraînement, ni même être venu en France pour se placer à la disposition de son employeur, de sorte qu’il n’y avait aucun commencement d’exécution du contrat.

La seconde juge que, par comparaison à un contrat devant être validé par « l’instance nationale », le document contenant la proposition du club était trop informel pour être considéré comme une véritable promesse d’embauche.

Elle en conclue que ce document ne pouvait être qu’un « projet de collaboration », non contraignant.

La Cour de Cassation annule ces 2 arrêts le même jour (25 novembre 1015 N°14-19.068 et 14-16.432), en considérant l’ensemble de ces motifs comme inopérants.

Elle rappelle la règle, simple : tout écrit qui précise les éléments essentiels de la relation de travail, c’est-à-dire l’emploi proposé, la date d’embauche et la rémunération constitue une promesse d’embauche valant contrat.

 

  • Validité du mandat pour une promesse d’embauche :

Deux autres décisions présentent l’originalité de statuer sur le mandat nécessaire pour formuler ou recevoir une telle promesse d’embauche.

Dans la première affaire (Cour d’appel de Chambéry 3 décembre 1015), le club attaqué fait valoir qu’il a présenté son offre non au joueur lui-même, mais à son agent, et que celui-ci ne justifie pas avoir reçu mandat pour le représenter.

Mais la Cour rappelle que la nullité d’un contrat est relative et que seule la partie représentée peut l’invoquer.

Dans la seconde (Cour d’appel de Lyon 18 novembre 2015), le club invoque astucieusement le fait que la promesse d’embauche émane du seul entraîneur, et que celui-ci n’avait pas la délégation de pouvoir pour procéder aux recrutements.

Le joueur lui oppose alors bien sûr la notion de « mandat apparent ».

Mais la Cour rejette cet argument en faisant observer que le joueur était représenté par un agent (en l’occurrence une personne morale) et que l’importance du contrat (par référence au montant de la rémunération) aurait dû conduire ce professionnel à vérifier que son interlocuteur au sein du club avait bien procuration pour engager ce dernier.

Bel essai, la partie n’était pas gagnée…

 



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