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Droit du Travail
par Claire Golias

Loi travail : quid du motif économique du licenciement


L’article 67 de la loi réécrit l’actuel article L.1233-3 du Code du travail qui définit le motif économique de licenciement. La nouvelle version entrera en vigueur le 1er décembre 2016.

 

  1. Pas de réel changement concernant l’énumération des causes du licenciement

Aux « difficultés économiques » et « mutations technologiques » prévues par le texte initial s’ajoutent expressément la « réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité » et la « cessation d’activité de l’entreprise ». A défaut de nouveauté puisque ces motifs sont déjà consacrés par le Juge depuis de nombreuses années, cet ajout a le mérite de la clarté.

A noter également que le maintien de l’adverbe « notamment » dans l’énumération des motifs laisse toujours la porte ouverte à la création par le juge d’autres causes de licenciement économique.

 

  1. Une définition légale des difficultés économiques

Il s’agit de la principale nouveauté du texte.

Alors qu’hier, la reconnaissance de difficultés économiques nécessitait des pertes comptables, demain, une « évolution » d’au moins un indicateur économique pourra suffire, à condition que cette évolution soit « significative ».

Ainsi, un licenciement économique pourra être justifié par une baisse des commandes, du chiffre d’affaires, de la trésorerie ou de l’EBE, ou encore par « tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».

Si le texte requiert que la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires doit s’inscrire dans une certaine durée en comparaison avec la même période de l’année précédente, rien n’est prévu quant à l’ampleur de cette baisse.

Il est donc évident que cette nouvelle définition des difficultés économiques, qui laisse largement place à l’appréciation du juge, sécurise le motif économique pour l’employeur.

 

  1. Une précision sans grand intérêt sur le périmètre d’appréciation de la matérialité des suppressions de postes

Le texte prévoit enfin que la conséquence sur l’emploi du motif économique (suppression, transformation, modification d’un élément essentiel du contrat de travail) s’apprécie au niveau de « l’entreprise ».

Par contre, il n’apporte rien de nouveau sur la définition du périmètre d’appréciation du motif économique, que la jurisprudence délimite à l’entreprise dans son ensemble (soit tous les établissements) ou, lorsqu’elle appartient à un groupe, au secteur d’activité de ce groupe.



Claire Golias

Avocat associé, Bordeaux

Ayant intégré le cabinet en 2014, j'interviens majoritairement en conseil pour accompagner au quotidien des structures de toutes tailles et de tous secteurs d'activité en droit social des affaires. Depuis plusieurs années, je développe plus particulièrement une expertise sur le volet social des restructurations  d’entreprises, qu’elles soient in bonis ou en procédure collective. Selon moi, réactivité et pragmatisme sont les qualités indispensables pour apporter aux employeurs un conseil efficace et adapté.

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