XS
SM
MD
LG
XL
Droit de la Protection Sociale, Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Arrêt-maladie : précision sur le maintien de salaire à la charge de l’entreprise


Le salarié absent pour maladie bénéficie, sous réserve de respecter certaines conditions, de différents mécanismes d’indemnisation pour compenser sa perte de salaire.

Il peut bénéficier, en premier lieu, d’indemnités journalières de la sécurité sociale (ci-après IJSS). En second lieu, il peut obtenir le maintien temporaire de son salaire par son employeur, ce maintien visant à compléter les IJSS. Cette obligation de maintien de salaire est prévue par la Loi lorsque le salarié a un an d’ancienneté. Elle peut également être améliorée par un régime conventionnel. En dernier lieu, un dispositif de prévoyance, c’est-à-dire une assurance, peut intervenir « en relais » et octroyer au salarié concerné des indemnités journalières de prévoyance visant également à compléter les IJSS.

Ces différents mécanismes d’indemnisations peuvent prévoir un délai de carence avant leur déclenchement. Ces délais consistent à ne pas octroyer les indemnités présentées durant les premiers jours de la maladie (3 jours pour les IJSS, 7 jours pour le maintien légal de salaire).

C’est sur l’appréciation de la mise en œuvre de ce délai de carence dans le cadre d’un régime conventionnel de maintien de salaire que la Cour de cassation a été amenée à se positionner (Cass. Soc., 7 juillet 2016 n°15-21.004).

Dans les faits, une convention collective de branche prévoyait le bénéfice pour le salarié en arrêt maladie d’un maintien de salaire durant 3 mois, sans préciser s’il existait un délai de carence.

Un salarié demandait alors le bénéfice du maintien de salaire dès le premier jour de travail.

Pour s’y opposer, la société expliquait que les dispositions conventionnelles ne prévoyaient qu’un complément de salaire par rapport aux IJSS et devaient donc uniquement se déclencher à l’issue du 3ème jour.

La Cour de cassation fait néanmoins droit à la demande du salarié. Elle indique à ce titre « qu’en l’absence d’une disposition de ladite convention instituant un délai de carence, l’intéressé peut prétendre, en sa qualité d’assuré social, au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte ».


Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

Contactez nous

Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France

Continuer
La lecture